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89PA01771 890A01772

CETATEXT000007425817 J1XLX1990X06X0000001771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425817.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 juin 1990, 89PA01771 890A01772, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01771 890A01772 C LACKMANN DACRE-WRIGHT Vu les ordonnances en date du 9 février 1989 et 14 février 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées au Conseil d'Etat par M. X... ; Vu la requête n° 89PA01771 présentée par M. X... ; elle a été enregistrée au secré-tariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1985 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 9.870 F ; 2°) d'ordonner sa réintégration dans les cadres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes 89PA01771 et 89PA01772 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin de réintégration : Considérant qu'il n'appartient pas à la juri-diction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que M. X..., nommé par arrêté du vice-recteur de la Réunion en qualité d'auxiliaire de service au collège Le Port à Saint-Denis à compter du 28 septembre 1976 jusqu'à la fin de l'année scolaire au plus tard, n'avait aucun droit acquis au renouvellement de son contrat à compter du 14 septembre 1977 ; que le non--renouvellement de ses fonctions n'a pas été pris en considération de sa personne ; qu'il n'avait donc pas à être précédé de la communication de son dossier ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le refus de renouveler ses fonctions ait été pris pour des considérations étrangères à l'intérêt du service ; que dès lors, le non-renouvellement du contrat du requérant n'est pas intervenu au terme d'une procédure irrégulière et ne saurait lui ouvrir droit à indemnisation ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires de l'Etat alors en vigueur, que l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement ne sont pas dues aux agents cessant leurs fonctions au terme normal de leur contrat à durée déterminée ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'institue une indemnité compensatrice de congés payés en faveur des agents non titulaires de l'Etat ; que dès lors les requêtes de M. X... doivent être rejetées ;Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Décret 72-512 1972-06-22 art. 3, art. 4

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