CETATEXT000007425819 J1XLX1990X06X0000001808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425819.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 juin 1990, 89PA01808, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01808 C LACKMANN DACRE-WRIGHT Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 1989 par laquelle le président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; Vu la requête présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1988 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à réparer 40 % des conséquences dommageables subies par M. X... en raison du débordement du ru de Marivel ; ** ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Mme Y..., pour M. Z... DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, celles de la S.C.P. VIER, BARTHELEMY avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Monsieur René X... et celles de Maître Robert PIGNOT, avocat à la cour, pour le syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée du ru de Marivel (SIARM), - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'orage qui s'est abattu le 21 juillet 1982 sur la ville de Viroflay, et qui est à l'origine de l'inondation de l'atelier d'imprimerie de M. X..., rue Brossard, a présenté, en raison de sa violence et de son intensité exceptionnelles et imprévisibles, le caractère d'un événement de force majeure ; que si les conséquences dommageables de cet événement ont été aggravées par le fonctionnement défectueux du réseau d'assainissement et de l'ouvrage canalisant et couvrant le ru de Marivel, il y a lieu néanmoins d'imputer à l'orage la moitié des dommages ; que dès lors le ministre de l'équipement et le syndicat intercommunal d'assainissement du ru de Marivel sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles n'a retenu que 20 % des dommages comme imputables à l'orage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les eaux du ru de Marivel, bloquées en aval par un muret, ont été refoulées violemment par un regard non verrouillé situé à la hauteur de la rue Brossard ; que le défaut de verouillage de ce regard et l'obstruction de la canalisation révèlent un entretien défectueux de la couverture du ru par l'Etat qui en avait la charge ; que la pression des flots a été augmentée en raison de la saturation des collecteurs du réseau d'assainissement auxquels était interconnecté le ru, et dont le syndicat intercommunal d'assainissement du ru de Marivel était maître d'ouvrage ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... n'a pas commis, en installant son atelier d'imprimerie en sous-sol, une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat et du syndicat intercommunal d'assainissement du ru de Marivel ; qu'il y a lieu de fixer la responsabilité de l'Etat et du syndicat intercommunal d'assainissement du ru de Marivel respectivement à 3/4 et 1/4 de la moitié des dommages subis par M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'appel incident de M. X... tendant à ce que la totalité de son préjudice soit indemnisé et les appels incident et provoqué du syndicat intercommunal d'assainissement du ru de Marivel tendant à être mis hors de cause et à ce que la demande de M. X... présentée devant le tribunal soit rejetée ; Sur le préjudice : Considérant que le préjudice total non contesté subi par M. X... est de 508.883,08 F ; qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité mise à la charge de l'Etat doit être fixée à 190.831,15 F et celle mise à la charge du SIARM à 63.610,39 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de ces indemnités à compter du 26 mai 1987, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 13 avril 1989 et 9 mai 1990 ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les trois quart des frais d'expertise soit 21.447 F à la charge de l'Etat et la somme restante soit 7.149 F à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée du ru de Marivel ;Article 1er : La somme de 203.553,23 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... est ramenée à 190.831,15 F.Article 2 : La somme de 203.553,23 F que le syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée du ru de Marivel a été condamné à verser à M. X... est ramenée à 63.610,39 FArticle 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 28.596 F seront supportés par l'Etat pour 21.447 F et par le syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée du ru de Marivel pour 7.149 F.Article 4 : Le jugement du 4 juillet 1988 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Les intérêts afférents à ces deux indemnités échus les 13 avril 1989 et 9 mai 1990 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête, l'appel incident de M. X..., le surplus des appels incident et provoqué du syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée du ru de Marivel sont rejetés. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-04-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - EXISTENCE Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.