CETATEXT000007425824 J1XLX1990X06X0000001877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425824.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 juin 1990, 89PA01877, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01877 Plein contentieux fiscal C de SEGONZAC BERNAULT Vu la requête présentée pour M. Henry X... demeurant 26 Elysée I, 78170 La Celle-Saint-Cloud, par Me LEGOND, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1989 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 84426 F du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de la Celle-Saint-Cloud ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller, - les observations de Me Francis LEGOND, avocat à la cour, pour M. Henry X..., - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pour l'année d'imposition 1979 : "Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ... lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... 2°) de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent ... c) de biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition ;" qu'aux termes de l'article 150 M du même code : "Les plus-values à long terme réalisées plus de dix ans après l'acquisition du bien cédé ...sont exonérées : à compter de la vingtième année pour les immeubles autres que les terrains à bâtir ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis un appartement par acte notarié du 25 septembre 1961 ; qu'il n'est pas contesté que, selon les mentions mêmes portées dans cet acte, c'est à cette date seulement que le contribuable est devenu propriétaire de l'appartement ; que d'une part la circonstance que M. X... avait souscrit dès le mois d'août 1958 un prêt immobilier en vue de cette acquisition avec une première échéance de remboursement au 30 août 1958 et, d'autre part, la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait eu la jouissance de l'appartement dès 1959, ne sauraient en tout état de cause avoir pour effet de faire remonter à une date antérieure au 25 septembre 1961, fixée par une stipulation expresse d'un acte authentique, la date d'acquisition de la propriété ; qu'il s'ensuit que la plus-value à long terme réalisée par M. X... à l'occasion de la vente de son appartement le 4 mai 1979, avant que ne soit atteint le délai prévu à l'article 150 M précité du code général des impôts, devait être soumise à l'impôt sur le revenu ; que la circonstance que la signature de l'acte authentique ait été retardée par les obligations professionnelles du requérant est, à la supposer établie, sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée; 19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES (ART. 150 TER DU CGI) CGI 150 A, 150 M
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