CETATEXT000007425826 J1XLX1990X06X0000001888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425826.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 juin 1990, 89PA01888, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01888 Plein contentieux fiscal C GIARD BERNAULT Vu la requête présentée par M. Alain STOPPINI demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989 ; M. Alain STOPPINI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°68383/3 en date du 16 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Colombes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°77-1488 du 30 décembre 1977 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de Mme GIARD, conseiller, - les observations de M. Alain STOPPINI, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, les agents de la direction générale des impôts qui vérifiaient la situation fiscale de la S.A.R.L. "Sopex International" pouvaient également contrôler les déclarations de revenus souscrites par son gérant ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée, en ce qui concerne la situation personnelle de M. STOPPINI, d'une part à tirer les conséquences des constatations effectuées lors du contrôle de la société Sopex, d'autre part à procéder à un examen critique des déclarations de l'intéressé ; que, dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir que les redressements litigieux auraient été effectués selon une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 267 quinquies de l'annexe II au code général des impôts : "II. Les entreprises placées dans le champ d'application du régime du forfait peuvent opter pour le régime simplifié. III - 1. Les options visées aux I et II sont notifiées à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent appliquer le régime correspondant. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable" ; Considérant qu'il est constant que M. STOPPINI était soumis au régime du forfait à raison de son activité de restauration à Saint-Tropez ; qu'il ne justifie pas avoir notifié à l'administration, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, une option en faveur du régime simplifié d'imposition ; que ne peuvent être regardées comme une telle option ni sa correspondance du 21 avril 1979 informant l'administration qu'il avait fermé son établissement et l'avait mis en vente, ni les déclarations prévues en matière de forfait qu'il a souscrites au titre des années 1979, 1980 et 1981 et qui faisaient apparaître des déficits ; que, par suite, M. STOPPINI, qui continuait à être soumis au régime forfaitaire, ne pouvait déduire de son revenu global les déficits de son restaurant ; Sur l'appel incident du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard" ; Considérant qu'il est constant que, dans les déclarations de son revenu global qu'il a souscrites à Colombes au titre des années 1979, 1980 et 1981, M. STOPPINI s'est borné à faire mention de déficits au titre de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en admettant même que l'administration ait, comme le soutient le requérant, été en mesure de vérifier l'assiette des impositions du fait que le montant des déficits allégués avait été mentionné dans les déclarations que M. STOPPINI avait souscrites à Saint-Tropez, au titre des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux, il résulte de l'instruction que le contribuable n'avait pas expressément indiqué sur ses déclarations de revenu global ou dans une note annexée à ces déclarations, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article 1728 du code, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il mentionnait des déficits ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que M. STOPPINI remplit les conditions exigées pour se voir accorder l'exonération des intérêts de retard mis à sa charge ;Article 1er : La requête de M. STOPPINI est rejetée.Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1988 est annulé.Article 3 : Les intérêts de retard dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au nom de M. STOPPINI au titre des années 1979, 1980 et 1981, sont remis intégralement à la charge du contribuable.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. STOPPINI et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 1728 CGIAN2 376, 267 quinquies
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