CETATEXT000007425828 J1XLX1990X06X0000001922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425828.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 juin 1990, 89PA01922, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01922 Plein contentieux fiscal C GIARD BERNAULT Vu la requête présentée pour la société anonyme TREFICABLE-PIRELLI dont le siège social est ..., par la S.C.P. MARTIN-MARTINIERE X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1989 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 62873/2 du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de Mme GIARD, conseiller, - les observations de Me Pierre X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société TREFICABLE-PIRELLI ; - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les câbles vendus par la société anonyme TREFICABLE-PIRELLI sont livrés à la clientèle sur des bobines appelées tourets ; que l'acheteur règle à la société, en sus du prix des câbles, un prix de consignation pour chaque touret livré ; qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 6 des conditions générales de vente proposées par la société à sa clientèle que ladite société fait payer à ses clients une "indemnité d'immobilisation" qui, eu égard à ses modalités de calcul et de versement, constitue un loyer ; que la consignation facturée initialement au client est calculée de telle manière qu'elle se trouve absorbée, à l'expiration d'un délai de trois ans, par le montant de la redevance fixe et celui de "l'indemnité d'immobilisation" ; Considérant que la société requérante ne conteste pas que la location des tourets soit une affaire passible de la taxe sur la valeur ajoutée, mais soutient que les tourets qui n'ont pas été restitués à l'expiration du délai de trois ans ne peuvent plus être regardés comme loués, mais doivent être regardés comme vendus à un prix égal au montant des consignations correspondantes, en sorte que les ventes ainsi réalisées doivent être exonérées de la taxe comme constituant des "ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations", selon les termes de l'article 261-3 1°a du code général des impôts ; Considérant que les conditions générales de vente sus-rappelées ne font aucune distinction entre les tourets qui sont restitués dans le délai de trois ans et ceux qui ne le sont pas ; qu'à l'expiration du délai de trois ans, la mise à la disposition d'un touret, initialement consentie moyennant un loyer mensuel s'ajoutant à une redevance fixe, ne perd pas rétroactivement son caractère de location, alors même que le client n'a plus intérêt à restituer le touret et que la société elle-même renonce à cette restitution ; qu'ainsi les tourets non restitués doivent être regardés comme ayant été donnés en location pendant une période de trois ans et laissés ensuite gratuitement à la disposition du client ; qu'à supposer même que, comme le soutient la société requérante, les tourets non restitués à l'expiration du délai de trois ans puissent être regardés comme cédés au client qui les conserve, cette cession devrait être réputée faite à un prix nul ; que, dans ces conditions, l'opération par laquelle, à l'expiration du délai de trois ans, la société cesse de faire figurer les tourets non restitués à un compte d'immobilisation et cesse de se regarder comme débitrice de tout ou partie des consignations afférentes à ces tourets ne constitue pas l'encaissement d'un prix de vente de biens usagés, mais exprime seulement l'acquisition définitive de la redevance fixe et du loyer dont les consignations garantissaient le paiement ; que ces sommes, devant être regardées dans ces conditions comme rémunérant des prestations de services, sont dès lors passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme TREFICABLE-PIRELLI est rejetée. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 261 par. 3, 256
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.