CETATEXT000007425832 J1XLX1990X06X0000001934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425832.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 juin 1990, 89PA01934, inédit au recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01934 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Madame Yvonne Y... , ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 22 mars 1989 et 15 juin 1989 ; Madame Y... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n°67487-8809319/3 du 14 décembre 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la ville de Paris et de l'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; - Sur l'impôt sur le revenu : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 79, 82 et 83 du code général des impôts que les pensions alimentaires versées en exécution d'une décision de justice rendue en application de l'article 207.1 du code civil doivent être comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire au titre de l'année au cours de laquelle celui-ci les a effectivement perçues ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1981 à 1986 et en exécution d'une décision de justice rendue en application de l'article 207.1 du code civil, Mme Y... a perçu une pension alimentaire versée par l'administrateur judiciaire de la succession de son mari ; que si, en vertu d'une ordonnance du juge du référé, les sommes nécessaires au versement de cette pension ont été prélevées sur le montant de bons de caisse faisant partie de la succession, cette circonstance est sans influence sur la qualification des sommes perçues par la requérante ; qu'ainsi, c'est à bon droit que ces sommes ont été réintégrées dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par la requérante ; Considérant que, dès lors qu'elle perçoit une pension alimentaire versée par une succession, et non par le revenu des biens de cette succession Mme Y... ne peut utilement, pour contester les impositions litigieuses, se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une note du 16 juin 1977 et d'une instruction administrative du 1er juillet 1978 relatives à l'imposition des revenus des biens compris dans des successions contestées ; Considérant que Mme Y... n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation selon laquelle elle aurait exposé des frais pour obtenir le versement de la pension alimentaire qu'elle perçoit ; qu'elle n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondée à demander que ces frais soient déduits des bases d'impositions ; - Sur la taxe d'habitation : Considérant que dès lors que Mme Y... a été légalement assujettie à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1986, elle n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'article 1414 du code général des impôts qui prévoit que sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale les contribuables âgés de plus de 60 ans qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ; Considérant que pour demander la réduction de la taxe d'habitation établie à son nom au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 et 1987 à raison de l'appartement qu'elle occupe, Mme Y... soutient que la valeur locative ayant servi de base pour le calcul des impositions contestées est exagérée en raison de l'état de vétusté des locaux ; qu'elle n'a toutefois pas assorti cette allégation des précisions permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée ; Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.