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89PA02008

CETATEXT000007425836 J1XLX1990X06X0000002008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425836.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 19 juin 1990, 89PA02008, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02008 Annulation décharge 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Rivière Mme Martin M. Bernault Vu la requête présentée par la Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (B.M.C.I.) dont le siège est 26 place Mohammed V, Casablanca (Maroc) représentée par M. Djlali Belahcen, directeur du bureau de représentation de la banque à Paris, mandaté à cet effet ; elle a été enregistrée le 7 avril 1989 au greffe de la cour ; la société requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8702907/1 du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de prononcer le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; 4°) d'ordonner le sursis de paiement des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 5 juin 1990 : - le rapport de Mme Martin, conseiller, - et les conclusions de M. Bernault, commissaire du gouvernement ; Considérant, qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : "1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égales à 4,25 % de leur montant à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que la taxe est due par tout employeur établi en France à raison des rémunérations qu'il paie à son personnel salarié ; Considérant que la Banque Marocaine du Commerce et de l'Industrie, dont le siège est à Casablanca, dispose depuis 1983 d'un bureau permanent à Paris chargé d'informer et de documenter les résidents marocains en France sur les possibilités d'investissement dans leur pays et de nouer des relations avec les entreprises françaises réalisant des échanges avec le Maroc ; qu'elle employait pour le fonctionnement de ce bureau trois salariés recrutés au Maroc, dont le salaire était viré en France depuis ce pays ; qu'il résulte de l'instruction que le bureau dépend étroitement tant pour ses actions que pour son personnel du siège social ; que, dans ces conditions, la Banque Marocaine du Commerce et de l'Industrie ne peut être regardée comme un employeur établi en France pour l'application aux rémunérations de ses agents en France des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie, en matière de taxe sur les salaires, au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; Considérant que la société requérante n'indique ni la nature ni le montant des frais dont elle sollicite le remboursement ; qu'à défaut de ces précisions, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 février 1989 est annulé.Article 2 : La Banque Marocaine du Commerce et de l'Industrie est déchargée de la taxe sur les salaires auxquelle elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes pour des montants respectifs de 25.508 F, 27.353 F et 38.468 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la Banque Marocaine du Commerce et de l'Industrie est rejeté. 19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES -Taxe sur les salaires - Territorialité - Cas d'une entreprise bancaire étrangère n'ayant en France qu'un bureau de représentation. 19-05-01 Une banque étrangère, dont le siège social n'est pas en France et qui ne dispose en France que d'un bureau de représentation où elle emploie trois salariés recrutés à l'étranger et dont les salaires sont virés depuis son siège social, ne peut, dès lors que ce bureau dépend étroitement du siège social, être regardée comme un employeur établi en France ; elle n'est donc pas assujettie à la taxe sur les salaires. CGI 231

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