← France

89PA02058

CETATEXT000007425837 J1XLX1990X06X0000002058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425837.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 juin 1990, 89PA02058, inédit au recueil Lebon 1990-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02058 Plein contentieux fiscal C CAMGUILHEM LOLOUM Vu la requête présentée par la société de fait YVETT'S HOTEL, dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1989 ; la société YVETT'S HOTEL demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8702784/1 du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 : - le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller, - les observations de Maître VILBERT, avocat à la cour, pour la société YVETT'S HOTEL, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de fait YVETT'S HOTEL, qui a pour activité l'exploitation d'un hôtel de tourisme, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1981, 1982, 1983 ; que les opérations de contrôle ont permis de constater que la comptabilité de la société présentait de graves irrégularités, omissions et insuffisances lui ôtant tout caractère probant et justifiant la rectification d'office des résultats prévue par les dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, alors applicable ; que, sans contester le bien-fondé du recours à la procédure de rectification d'office, la société requérante soutient que les recettes provenant tant de la location des chambres que des petits déjeuners ont été évaluées à un montant excessif ; Considérant que pour reconstituer les recettes provenant de la location des chambres au cours des années 1981, 1982 et 1983, le vérificateur a appliqué aux prix relevés contradictoirement avec les associés de la société et leur conseil le 21 octobre 1985, lors de la vérification, un coef-ficient pour tenir compte de l'inflation, et un coefficient d'occupation ; qu'il n'est pas allégué que les conditions d'exploitation avaient changé entre les années vérifiées et l'année 1985 ; que, pour contester les prix de location auxquels le vérificateur a abouti, la société produit des doubles de notes de clients et des bordereaux bancaires ; que ces documents très incomplets ne permettent pas d'établir des recoupements, et de justifier un montant de recettes inférieur à celui retenu par le service ; que la société produit également des tarifs figurant d'une part sur des fiches manuscrites, et d'autre part sur le guide des hôtels de Paris et de l'Ile-de-France sans toutefois présenter de pièces justifiant l'application de ces tarifs dans l'établissement ; que, contrairement aux allégations de la société, l'administration a tenu compte des travaux qui, en 1981, ont rendu des chambres indisponibles, en retenant pour cette année un coefficient d'occupation de 92 % alors que le coefficient retenu pour 1982 et 1983 est de 95 % ; que si la société soutient que ce coefficient est excessif compte tenu de ses conditions d'exploitation, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; Considérant que pour reconstituer les recettes provenant des petits déjeuners, le vérificateur a multiplié les prix calculés à partir du relevé de prix effectué lors de la vérification par le nombre de petits déjeuners obtenus à partir du nombre de kilos de sucre achetés chaque année ; que, pour contester les recettes ainsi reconstituées, la société ne peut utilement se prévaloir de l'abandon du service des petits déjeuners postérieurement à la période vérifiée ; que si la société soutient que le vérificateur devait tenir compte de prélèvements personnels de thé et de café, elle n'apporte aucune précision sur les conditions d'exploitation de l'hôtel ; qu'elle n'apporte pas non plus la preuve de l'exagé- ration du nombre de petits déjeuners retenus ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société YVETT'S HOTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société YVETT'S HOTEL est rejetée. 19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE CGI Livre des procédures fiscales L75

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.