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89PA02080

CETATEXT000007425839 J1XLX1990X06X0000002080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425839.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 juin 1990, 89PA02080, inédit au recueil Lebon 1990-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02080 Plein contentieux fiscal C CAMGUILHEM LOLOUM Vu le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 24 avril 1989 ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 68479/3 du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la Société Total Compagnie française de Navigation décharge en droits et pénalités des compléments de cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de rétablir la société anonyme Total Compagnie française de Navigation au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1982 et 1983 à concurrence respectivement de 3.691.740 F et 3.066.670 F (droits et pénalités) et de la pénalité fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1981 à 1983 à concurrence de 8.994 F, 22.090 F et 40.629 F, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 29 mai 1990 : - le rapport de Mme CAMGUILHEM conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 1988, en tant que ce dernier a déchargé la société anonyme Total Compagnie française de Navigation (TCFN) des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 à raison du rejet de la réintégration d'une part des provisions pour dépréciation de stocks constituées au titre de chacun des exercices, et, d'autre part, des frais de personnel de la société Compagnie Auxiliaire de Gérance et d'Armement Maritimes (CAGEAM) pris en compte par la société Total Compagnie française de Navigation au titre de 1983 ; que, par ailleurs, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET demande que soit rétablie, au titre de l'exercice 1983, une imposition de 26.100 F en droits correspondant à l'omission d'imposition consécutive au dégrèvement de l'imposition établie au titre de l'exercice 1982 à raison de la reintégration dans les résultats de la provision déduite pour rentes de veuves et orphelins ; Sur la provision pour dépréciation des stocks : Considérant que, selon l'article 39 du code général des impôts : "1. le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même Code : "3 ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la date de clôture d'un exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; Considérant que la société Total Compagnie française de Navigation, qui a pour activité l'armement de navires et le transport maritime de produits pétroliers, détient, aux termes d'une convention signée le 13 juillet 1972, une quote-part d'un stock de pièces de rechange commun à plusieurs navires de gros tonnage appartenant à cinq armateurs français ; que, selon les dispositions de l'article 10 de cette convention, en cas de vente d'un navire, s'il n'y a pas transfert sur un autre navire ou à l'acquéreur des droits détenus par le cédant, les armateurs restants doivent racheter la quote-part de stock commun correspondant au navire vendu en y appliquant des pourcentages de dépréciation résultant d'un barème ; que si la société Total Compagnie française de Navigation pouvait constituer des provisions pour les dépréciations de la quote-part du stock correspondant à des navires dont la cession était probable à la date de clôture de chacun des exercices concernés, par contre, en l'absence d'évènements rendant probable une cession de l'ensemble des navires de la société, le stock de pièces de rechange gardait sa valeur pour les navires dont elle conservait la propriété ; Considérant que la société Total Compagnie française de Navigation qui avait vendu, en 1982 comme en 1983, un navire dont les acquéreurs n'avaient pas adhéré à la convention a constitué, au titre des exercices clos en 1982 et 1983, une provision pour dépréciation de l'ensemble de sa quote-part du stock de pièces de rechange calculée par différence entre la valeur d'acquisition du stock et sa valeur de reprise telle qu'elle résulte des dispositions susrappelées de l'article 10 de la convention du 13 juillet 1972 ; que la société ne pouvait, comme elle l'a fait, au vu des circonstances à la clôture des exercices litigieux constituer une provision pour la dépréciation de la totalité de sa quote-part du stock afférent a l'ensemble de ses navires ; qu'en l'absence de toute précision apportée par la société sur la ventilation de la part de stock de pièces entre chaque navire, c'est en tout état de cause à bon droit que l'administration a réintégré l'ensemble des provisions dans les résultats imposables de la société au titre des exercices 1982 et 1983 ; Sur la réintégration des frais de personnel Considérant qu'aux termes d'une convention signée le 20 octobre 1982 entre la société Total Compagnie française de Navigation et la société compagnie auxiliaire de gérance et d'armement maritime, cette dernière, filiale à 95,80 % de la société Total Compagnie française de Navigation, a été créée pour gérer ou armer des navires ou engins autres que pétroliers ; qu'en application de cette convention, la société Total Compagnie française de Navigation s'engageait à prendre en charge entre le 1er octobre 1982 et au plus tard le 3O juin 1984 les sommes correspondant aux salaires des personnels de la compagnie auxiliaire de gérance et d'armement maritime en attente d'embarquement qui étaient antérieurement employés par elle ; que l'administration a réintégré, pour la détermination des résultats de la société Total Compagnie française de Navigation au titre de 1983, le montant des sommes que celle-ci s'était ainsi engagée à prendre en charge ; qu'il résulte de l'instruction d'une part que si la société Total Compagnie française de Navigation avait conservé à son service ce personnel navigant, les rémunérations qui seraient restées à sa charge auraient excédé de 15 à 25 % le montant des sommes qu'elle s'engageait à supporter en application de la convention susrappelée ; que, d'autre part, la société ne pouvait envisager à ce moment le licenciement de ce personnel sauf à ne pas bénéficier des aides de l'Etat pour la reconversion de la flotte pétrolière qu'elle gérait ; que, dans ces conditions et sans que la société Total Compagnie française de Navigation fût tenue de procéder par voie de constatation et d'abandon de créance sur la compagnie auxiliaire de gérance et d'armement maritime, la prise en charge litigieuse procédait d'une gestion normale de ses intérêts ; que c'est dès lors à tort que l'administration a réintégré ces frais dans le bénéfice imposable au titre de l'exercice 1983 ; Sur le rétablissement de l'imposition de 26.100 F au titre de 1983 Considérant que si, à la suite d'un dégrèvement de l'imposition établie en 1982 à raison de la réintégration dans les résultats de la provision déduite pour rentes de veuves et d'orphelins, l'administration a constaté une omission corrélative d'imposition au titre de 1983, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, d'établir une imposition supplémentaire ; que compte tenu de ses conclusions d'appel, elle ne peut en tout état de cause, demander au juge de l'impôt d'établir lui-même des impositions ;Article 1er : L'impôt sur les sociétés auquel la société Total Compagnie française de Navigation a été assujettie au titre des exercices 1982 et 1983 est remis à sa charge à concurrence de 5.500.000 F en 1982 et 546.000 F en 1983.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 38, 39, 209

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