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89PA00177

CETATEXT000007425855 J1XLX1989X03X0000000177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425855.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mars 1989, 89PA00177, inédit au recueil Lebon 1989-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00177 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jean-Claude X... ; Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1986 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 51392-3 en date du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2°) de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 14 mars 1989, - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice que l'administration se proposait de retenir, selon le régime du forfait, pour les années 1980 et 1981, a été notifié à M. Jean-Claude X... le 2 juillet 1981 ; que M. X..., qui exerce l'activité de courtier d'assurances, n'ayant pas présenté d'observations dans le délai de 30 jours qui courait à compter de cette date, doit, en vertu des dispositions de l'article 51 du code général des impôts applicables en l'espèce, être réputé avoir accepté le montant proposé par l'administration ; Considérant qu'il ressort des dispositions du même article que le contribuable, en ce cas, ne peut obtenir, par la voie contentieuse après la mise en recouvrement du rôle, une réduction de la base qui lui a été assignée qu'en "fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre" ; qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "7. Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que, pour obtenir la réduction de la base d'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1981, il appartient à M. X... d'établir qu'à la date où celle-ci a été fixée, le bénéfice que son entreprise pouvait normalement produire en 1981 était inférieur à celui qu'a retenu l'administration ; qu' en raison du caractère même du bénéfice fixé selon le régime du forfait, qui est fondé non sur le bénéfice réel, mais sur un bénéfice normalement prévisible, la circonstance qu'il aurait en fait réalisé un bénéfice inférieur au bénéfice forfaitaire ne peut suffire à établir que ce dernier, fixé avant que les résultats comptables de l'exercice 1981 ne soient connus, serait exagéré ; Considérant, d'autre part, que, par changement d'activité, au sens de l'article 302 ter du code général des impôts, il faut entendre notamment la création par le contribuable d'une activité nouvelle, après cessation de l'ancienne, ou l'adjonction d'une activité nouvelle à l'ancienne ou un changement dans le régime juridique de l'exploitation, à l'exclusion d'une simple modification du volume des affaires réalisées par l'entreprise ; que la réduction du volume des affaires réalisées par M. X... en 1981 n'a pu constituer un changement d'activité au sens du 7 de l'article 302 ter du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 51, 302 ter par. 7

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