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89PA00318

CETATEXT000007425867 J1XLX1989X03X0000000318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425867.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mars 1989, 89PA00318, inédit au recueil Lebon 1989-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00318 C MARTIN BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ; Vu la requête enregistrée le 4 avril 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement n° 56080-56081/3 en date du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ainsi que des pénalités correspondantes, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° d'accorder la décharge demandée et, subsidiairement, d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 14 mars 1989 : - le rapport de Madame Martin, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions en date du 25 mars 1988 et du 25 mai 1988 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a accordé à M. X... le dégrèvement de la totalité, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1975 et 1978, et a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, à concurrence des sommes respectives de 39 890 F et 19 307 F, des droits et pénalités mis à sa charge à raison du même impôt au titre des années 1976 et 1977 ; que, par deux décisions en date du 20 avril 1988 et du 2 mai 1988, le directeur des services fiscaux a accordé au requérant le dégrèvement de la totalité des droits et pénalités mis à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X... comportait de nombreuses anomalies ; que, notamment, les recettes n'étaient appuyées d'aucune pièce justificative ; qu'en raison de ces irrégularités qui privaient la comptabilité de valeur probante, le vérificateur a pu à bon droit rectifier d'office les bénéfices déclarés ; que, par suite, il appartient à M. X..., qui n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé, d'apporter la preuve de l'exagération faite par l'administration des bases d'imposition ; Considérant que les rehaussements restant en litige, et qui ont d'ailleurs fait l'objet d'une acceptation expresse du contribuable, portent sur deux sommes de 3 920 F et de 70 F correspondant, d'une part, à une vente non comptabilisée d'un véhicule d'occasion, effectuée en 1976 pour le prix de 3 700 F et, d'autre part, à deux amendes d'un montant de 220 F et 70 F qui avaient été déduites à tort des résultats des exercices 1976 et 1977 ; que M. X... ne présente à l'appui de sa requête aucun moyen relatif à ces rehaussements ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à obtenir le dégrèvement des cotisations à l'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 1976 et 1977 et qui s'élèvent respectivement à 1 560 F et 15 F ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1978, de la majoration exceptionnelle de cet impôt pour 1975, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions. Article 2 : A concurrence des sommes respectives de 39 890 F et 19 327 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... qui tendent à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE

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