CETATEXT000007425869 J1XLX1989X03X0000000319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425869.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mars 1989, 89PA00319, inédit au recueil Lebon 1989-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00319 Plein contentieux fiscal C JEAN-ANTOINE BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Pierre GREPPI ; Vu la requête présentée par M. Pierre GREPPI demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1987 ; M. GREPPI demande au conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 56754 - 56755 - 63530 bis/3 du 11 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la ville de Paris, et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) d'accorder les décharges demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mars 1989 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller ; - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a. En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b. Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c. Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir les compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. GREPPI au titre des années 1979 à 1982 l'administration a suivi la procédure de rectification d'office définie à l'article L. 75 du livre des procédures fiscales précité ; que dès lors le moyen présenté par M. GREPPI et tiré de ce que les impositions contestées auraient été établies selon une procédure irrégulière de taxation d'office est inopérant et ne peut-être accueilli ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes réalisées par M. GREPPI, qui exploitait un fonds de commerce de papeterie, faisaient l'objet d'une totalisation journalière sans qu'un relevé détaillé ou des pièces extracomptables permettent d'en justifier le montant ; que les apports et prélèvements de l'exploitant n'étaient comptabilisés que par une récapitulation annuelle ; que dès lors, la comptabilité présentée étant dépourvue de valeur probante, c'est à bon droit que le service a procédé à la rectification d'office du chiffre d'affaires et des résultats de l'entreprise ; qu'il suit de là qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant en premier lieu que si, pour apporter la preuve qui lui incombe, M. GREPPI soutient que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires par l'extrapolation à l'ensemble de la période vérifiée d'un sondage de prix effectué lors de la vérification et portant sur l'année 1983 serait insuffisante, il ne conteste pas que l'échantillon de prix retenu était suffisamment représentatif et permettait de reconstituer le chiffre d'affaires de la période vérifiée ; que d'ailleurs le requérant, dans la méthode qu'il propose, retient le même coefficient de marge brute qui résultait du sondage effectué ; Considérant en second lieu que si M. GREPPI soutient que le taux de marge brute qui résultait de la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle a procédé l'administration serait supérieur au taux moyen de 1,69 mentionné dans une monographie professionnelle et déjà admis par l'administration lors d'un premier examen de la situation du requérant portant sur l'année 1981, cette circonstance n'est pas de nature à écarter les éléments retenus par le vérificateur à partir des données recueillies dans l'entreprise elle-même ; Considérant en troisième lieu que M. GREPPI fait valoir que le vérificateur, pour évaluer son chiffre d'affaires réel et déterminer son bénéfice imposable, a appliqué aux achats revendus un coefficient de 2 déterminé à partir des prix de vente affichés mais qu'il aurait insuffisamment pris en compte les remises accordées systématiquement à la clientèle et variant de 10 à 20 % ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur a tenu compte de ces remises au taux de 10 % pour 75 % des ventes ; que M. GREPPI n'apporte pas la preuve qui lui incombe ni qu'il pratiquait systématiquement des remises à toute sa clientèle ni que les remises consenties étaient supérieures à 10 % ; qu'il ne justifie pas non plus de l'importance des soldes et des cadeaux de fin d'année dont il sollicite la prise en compte ; qu'en outre l'administration a procédé à un abattement de 1 % du chiffre d'affaires pour tenir compte des vols de marchandises ; qu'ainsi, M. GREPPI n'est pas fondé à prétendre que la reconstitution de ses recettes aurait conduit l'administration à exagérer le chiffre d'affaires et les bénéfices imposés au titre des années 1979 à 1982 ; Considérant enfin que la circonstance alléguée par M. GREPPI qu'après la vérification l'exploitation aurait connu de graves difficultés financières qui l'auraient conduit à vendre son commerce dans de mauvaises conditions , est, à la supposer établie, sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GREPPI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. GREPPI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GREPPI et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.