CETATEXT000007425871 J1XLX1989X03X0000000321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425871.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mars 1989, 89PA00321, inédit au recueil Lebon 1989-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00321 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Guy X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 9 février et 9 juin 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X... demeurant Le Bas Verger, les Authieux sur Colonne à PONT L'EVEQUE
(14130)par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°47160/3 en date du 28 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, et de la majoration exceptionnelle au titre de 1975, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cour de l'audience du 14 mars 1989 : - le rapport de Madame MARTIN, conseiller, - les observations de Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : - En ce qui concerne les notifications de redressement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1977 : "2. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé" ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi du 29 décembre 1977 : "2. Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation" ; que les notifications de redressement qui ont été adressées à M. X... les 24 décembre 1977 et 24 octobre 1978 indiquaient clairement les motifs des redressements envisagés ; qu'elles en donnaient le montant en distinguant par catégorie de revenus et par chef de redressement ; que ces énonciations étaient, en l'espèce, suffisamment détaillées pour permettre au requérant d'engager avec l'administration une discussion contradictoire ; Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que l'administration n'a pas répondu à ses observations, il résulte de l'instruction que le requérant n'a présenté aucune observation dans le délai de trente jours prévu à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; - En ce qui concerne la procédure suivie devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1651 du code général des impôts : "3 ... Les membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie ... ainsi que par les organisations nationales les plus représentatives des ingénieurs et cadres supérieurs sont appelés à siéger à la commission lorsqu'elle est saisie de différends concernant la déduction des rémunérations visées à l'article 39.1.1°" ; qu'il résulte de l 'instruction que lors de la réunion de la commission départementale des impôts, le 11 décembre 1979, celle-ci comprenait, contrairement à ce que soutient le requérant, un représentant des ingénieurs et cadres supérieurs ; qu'ainsi, la composition de la commission était régulière ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'il allègue, M. X... avait été invité à faire connaître l'organisation représentative dont il désirait voir siéger le représentant ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1651 bis du code général des impôts : "1. Le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état auprès de cette commission pour appuyer sa thèse doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé au secrétariat de ladite commission pendant le délai de dix jours précédant la réunion de cette dernière ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui a été convoqué à la réunion de la commission par lettre en date du 8 novembre 1979, a été en mesure de connaître et de critiquer les éléments fournis par l'administration ; que, d'ailleurs il était présent et assisté d'un conseil à la séance de la commission ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du même article 1651 bis : "3. L'avis ou la décision de la commission doit être motivé" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a analysé dans son avis les motifs sur lesquels se fondait l'administration pour procéder aux redressements envisagés, ainsi que les arguments et moyens opposés par le contribuable ; qu'ainsi, la commission a suffisamment motivé son avis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les bases d'imposition étant conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au requérant d'apporter la preuve de leur exagération ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : ...2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, ... et non prélevées sur les bénéfices" ; qu'aux termes de l'article 111 du code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ...
- c)les rémunérations et avantages occultes ;
- d)la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39.1.1°" ; qu'aux termes de l'article 117 du code : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution" ; Considérant que M. X... a été désigné par la société à responsabilité limitée "COGEC" comme étant le bénéficiaire de sommes réputées distribuées correspondant, d'une part, à une fraction de la rémunération versée à l'intéressé au titre de l'année 1976, et, d'autre part, à des frais de mission et de réception exposés au cours des années 1976, 1974, 1975 et 1976 ; Considérant, en premier lieu, que M. X..., gérant de la SARL "COGEC", a perçu en 1976 une rémunération de 210.000 F ; que l'administration, puis la commission départementale, ont estimé que cette rémunération ne devait être admise en déduction des résultats de la société qu'à concurrence de 180.000 F ; que la fraction jugée excessive a été regardée comme un revenu distribué à M. X... ; que, si celui-ci soutient que l'augmentation de sa rémunération, soit près de 37 % par rapport à l'année précédente, se justifiait par les sacrifices financiers qu'il avait précédemment consentis, par son expérience et son rôle dans l'entreprise, il n'établit pas que, quelle qu'ait été l'importance de ses attributions, il ait exercé ses fonctions dans des conditions justifiant une rémunération largement supérieure en 1976 à celle de dirigeants d'entreprises similaires ; qu'il n'établit pas davantage que l'activité de la société aurait connu en 1976 une croissance justifiant l'augmentation de sa rémunération ; que la circonstance qu'en 1977, M. X..., devenu salarié d'une autre entreprise, aurait perçu une rémunération supérieure de plus de 40 % à celle de 1976 est sans incidence, dès lors qu'elle se rapporte à une autre année et à l'exercice d'autres fonctions ; Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les frais de déplacement et de mission, et ceux d'une réception organisée à son domicile, M. X... n'apporte pas la preuve, d'une part, par des attestations rédigées en 1985 par d'anciens collaborateurs ou clients, d'autre part, par une lettre provenant d'un traiteur et qui est dépourvue de toutes précisions, que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de la société "COGEC" ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a regardé les sommes en litige comme des revenus distribués imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du c de l'article 111 du code précité, et non dans celle des traitements et des salaires ; Sur les intérêts de retard : Considérant que M. X... fait valoir qu'avant la mise en recouvrement des impositions contestées, l'administration ne lui a adressé aucune lettre exposant les motifs pour lesquels des intérêts de retard devaient être ajoutés aux impositions litigieuses ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ...infligent une sanction ..." ; Considérant qu'il ressort des articles 1728 et 1730 du code général des impôts que les intérêts de retard sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent dès lors que l'insuffisance des chiffres déclarés excède le dixième de la base d'imposition ; qu'ils n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, ils n'ont pas à être motivés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué; le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS . Loi 77-1453 1977-12-29 art. 5 CGI 1649 quinquies A, 1651, 1651 bis, 109, 117, 1728, 1730 Loi 70-1318 1970-12-31 art. 1