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89PA00322

CETATEXT000007425873 J1XLX1989X03X0000000322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425873.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mars 1989, 89PA00322, inédit au recueil Lebon 1989-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00322 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à responsabilité limitée "COGEC" ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 9 février 1987 et le 9 juin 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "COGEC", dont le siège est ... par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société "COGEC" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 60755/3 en date du 28 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mars 1989 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller ; - les observations de Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la rémunération versée au gérant de la société en 1976 : Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 1651 Bis du code général des impôts, applicable en l'espèce. "

  1. Le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état auprès de cette commission pour appuyer sa thèse doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé au secrétariat de ladite commission pendant le délai de dix jours précédant la réunion de cette dernière, sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres redevables, mais y compris les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne ...
  2. L'avis ou la décision de la commission doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration." ; Considérant, en premier lieu, que si la société à responsabilité limitée "COGEC", qui exerce une activité de contrôle de gestion et de conseil d'entreprises, soutient qu'elle a été privée de la possibilité de contester et de discuter les pièces fournies par l'administration à la commission, il ressort du dossier que le conseil de la société a pris connaissance de l'ensemble des documents soumis à la commission, parmi lesquels se trouvaient le rapport de l'administration et une étude comparative portant sur des entreprises similaires et fournissant des indications sur le chiffre d'affaires, les résultats et les rémunérations des dirigeants de ces entreprises ; que l'administration ne peut, sans méconnaître le secret professionnel, que fournir des données moyennes en ce qui concerne les chiffres d'affaires, les résultats et les rémunérations ; qu'elle peut, à cet effet, comme elle l'a fait en l'espèce, indiquer pour l'année en litige la moyenne des chiffres constatés dans un nombre d'entreprises suffisamment élevé pour que ne se trouvent pas dévoilés, fût-ce indirectement, le chiffre d'affaires et les résultats de chacune d'elles ; qu'elle doit, en toute hypothèse, en ce qui concerne la rémunération des dirigeants, faire état uniquement de moyennes obtenues à partir de chiffres de rémunération relevés dans plusieurs entreprises ; que la société était représentée par son gérant à la séance de la commission ; qu' à supposer que les éléments de comparaison soumis à la commission fussent impropres à l'appréciation des faits par celle-ci, cette circonstance est sans influence sur la validité de l'avis émis, dès lors que les éléments critiqués ont fait l'objet d'un débat contradictoire ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de la commission départementale, dont la société a reçu notification, analysait l'ensemble des éléments de l'affaire ; Considérant enfin que si la société requérante fait valoir que l'avis de la commission départementale serait vicié en raison d'une mauvaise appréciation des éléments d'information dont elle a disposé, une telle erreur, à la supposer établie, ne serait pas de nature à rendre cet avis inopposable à la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la société "COGEC" d'établir l'exagération de la base de l'imposition contestée, qui a été fixée par l'administration conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
  3. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° Les dépenses de personnel ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., gérant de la société, a perçu en 1976 une rémunération de 210.000 francs ; qu'estimant cette rémunération excessive eu égard à l'importance des services rendus, l'administration, puis la commission départementale ont estimé qu'elle ne devait être admise en déduction des résultats de la société qu'à concurrence de 180.000 F ; que si la société soutient que l'augmentation de la rémunération de son gérant, soit près de 37 % par rapport à l'année précédente, se justifiait par les sacrifices financiers qu'il avait précédemment consentis, par son expérience et son rôle dans l'entreprise, elle n'établit pas que ce dirigeant, quelle qu'ait été l'importance de ses attributions, ait exercé ses fonctions dans des conditions justifiant une rémunération largement supérieure en 1976 à celle de dirigeants d'entreprises similaires ; qu'elle n'établit pas davantage que l'activité de la société aurait connu en 1976 une croissance justifiant l'augmentation de la rémunération allouée au gérant ; que la circonstance qu'en 1977 ce dernier, devenu salarié d'une autre entreprise, aurait perçu une rémunération de plus de 40 % supérieure à celle que la société requérante lui a versée en 1976 est sans incidence sur la solution du litige, dès lors qu'elle se rapporte à une autre année et à l'exercice d'autres fonctions ; que, dans ces conditions la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; En ce qui concerne les frais de déplacement, de réception et de mission : Considérant, en premier lieu, que la société requérante n'apporte aucune justification établissant que les frais de déplacement réintégrés par l'administration dans ses résultats auraient été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant en second lieu qu'en application du 5 de l'article 39 du code général des impôts, les frais de réception, y compris les frais de restaurant, peuvent être réintégrés dans les bénéfices imposables dans la mesure où ces dépenses sont excessives et où la preuve n'est pas apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que l'administration, conformément à l'avis émis par la commission départementale, a estimé que les frais de réception et de mission comptabilisés par la société au cours des exercices 1973 à 1976, et qui représentaient plus de 10 % du chiffre d'affaires hors taxe, devaient être rapportés aux résultats imposables à concurrence de 8 000 F en 1973, 11 375 F en 1974, 14 262 F en 1975 et 17 973 F en 1976 ; que si la société a justifié par des factures la réalité des dépenses exposées, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de son exploitation, en se bornant à produire, d'une part, des attestations rédigées en 1985 par d'anciens collaborateurs ou clients, et, d'autre part, une lettre provenant d'un traiteur et qui est dépourvue de toutes précisions quant au nombre de personnes reçues et la date des réceptions pour lesquelles il aurait effectué des livraisons ; que la société ne saurait utilement se prévaloir de ce que rien n' interdit la déduction de frais de réceptions organisées au domicile de son gérant, dès lors qu'elle n'établit pas que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la société des dépenses de restaurant et de réception remboursées par elle à son gérant ; En ce qui concerne les intérêts de retard : Considérant que la société fait valoir qu'avant la mise en recouvrement des impositions contestées, l'administration ne lui a adressé aucune lettre exposant les motifs pour lesquels des intérêts de retard devaient être ajoutés aux impositions litigieuses ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratif et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui infligent une sanction ..." ; Considérant qu'il ressort des articles 1728 et 1730 du code général des impôts que les intérêts de retard sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent dès lors que l'insuffisance des chiffres déclarés excède le dixième de la base d'imposition ; qu'ils n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, ils n'ont pas à être motivés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "COGEC" est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée "COGEC" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 1651 bis, 39 par. 5, 209, 1728, 1730 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

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