CETATEXT000007425875 J1XLX1989X03X0000000331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425875.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mars 1989, 89PA00331, inédit au recueil Lebon 1989-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00331 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret N° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Y... X... ; Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 53312/2 - 60401/2 en date du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 ainsi que des pénalités correspondantes, 2°) d'accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mars 1989 : - le rapport de Madame MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ; Sur la réintégration dans le revenu global du requérant d'une somme de 214.700 F : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut ... demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déclaré au titre de l'année 1979 un revenu de 3 700 F ; qu'au cours de cette même année, son compte en banque a enregistré des versements d'un montant global de 214 700 F ; que le rapprochement de ces chiffres et l'écart qui en résultait suffisaient à indiquer que le contribuable avait pu disposer de revenus plus importants que ceux qui avaient fait l'objet de sa déclaration ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a invité M. X..., par deux lettres des 6 mai 1980 et 9 mars 1981, à lui fournir des justifications propres à expliquer l'origine de l'écart constaté ; Considérant que M. X... s'est borné à indiquer qu'il avait vendu des bijoux pour un montant de 8 000 F, que son épouse avait reçu un prêt de 50 000 F et que le reste de la somme avait été versé par des clients de la société dont Mme X... était la gérante ; qu'il résulte de l'instruction que ces allégations n'étaient pas assorties de précisions permettant d'en vérifier le bien-fondé ; qu'ainsi, les réponses du requérant devant être assimilées à un défaut de réponse, l'administration était en droit, comme elle l'a fait, d'assujettir d'office à l'impôt sur le revenu M. X... à raison de la somme précitée de 214 700 F ; Considérant qu'il appartient à M. X... d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des bases ainsi fixées ; qu'il ne fournit toutefois aucun élément de nature à apporter cette preuve ; Sur la réintégration, au titre de la catégorie des revenus non commerciaux, d'une somme de 120 000 F : Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'au cours de l'année 1979, Madame X... a reçu en espèces d'une société qui utilisait ses services des commissions s'élevant globalement à 120 000 F et dont le contribuable n'avait pas fait mention dans la déclaration de ses revenus ; que le rehaussement correspondant a fait l'objet d'une notification datée du 24 juin 1980 ; que M. X... s'est abstenu de répondre dans le délai de trente jours mentionné à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve que ce redressement n'est pas fondé ; Considérant que M. X... se borne à produire pour la première fois devant le juge d'appel une attestation sans date certaine émanant de la soeur de Mme X..., et selon laquelle la somme précitée aurait été versée à des créanciers de la société dont Mme X... était le liquidateur ; qu'un tel document, dépourvu de toute valeur probante, n'établit ni que la somme en cause n'aurait pas constitué un revenu de Mme X..., ni que ce revenu aurait été compensé, comme l'allègue le requérant, par une charge déductible de même montant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 176, 179, 1649 quinquies A
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