CETATEXT000007425877 J1XLX1989X03X0000000332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425877.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mars 1989, 89PA00332, inédit au recueil Lebon 1989-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00332 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à responsabilité limitée "SADCO" ; Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1987, présentée par la SARL "SADCO", représentée par Mme SADKA son liquidateur et dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 53 310/2 et 60 411/2 en date du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des année 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mars 1989 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement. Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il est constant que la société à responsabilité limitée "SADCO" n'a souscrit qu'après l'expiration du délai légal les déclarations de ses résultats des exercices clos en 1975, 1976 et 1978 et qu'elle n'a souscrit aucune déclaration de ses résultats des exercices clos en 1977 et 1979 ; qu'elle s'est ainsi placée en situation d'être taxée d'office sur le fondement du dernier alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû mettre en oeuvre à son égard la procédure contradictoire de redressement et saisir du litige la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service pour chacun des exercices précités ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui avait pour activité l'achat et la vente de fruits et légumes en gros et demi-gros, ne tenait ni livre d'inventaire, ni livre journal, ni livre de banque et de caisse, ni journal centralisateur, ni grand livre ; que l'absence de ces documents comptables suffit à priver ses écritures de valeur probante ; qu'ainsi, la société requérante ne peut apporter la preuve qui lui incombe au moyen de sa comptabilité ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le vérificateur pouvait, comme il l'a fait, utiliser des méthodes différentes selon les exercices pour déterminer les bases d'imposition ; En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'exercice clos en 1975 : Considérant que l'administration, constatant une différence de 393 396 F entre le montant du chiffre d'affaires déclaré pour le calcul de l'impôt sur les sociétés et celui qui ressortait des déclarations faites au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, a procédé à l'examen d'un certain nombre de factures d'achats et de ventes ; que cette étude lui a permis de déterminer un coefficient de marge nette proche de celui ressortant du chiffre d'affaires déclaré pour la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a, en conséquence, déterminé le résultat imposable à partir du taux résultant de ces calculs ; que, pour contester ce redressement, la société s'est bornée à demander au tribunal administratif d'ordonner une expertise ; qu'en raison toutefois des lacunes des écritures comptables, c'est à bon droit que le tribunal administratif a refusé d'ordonner la mesure d'instruction ainsi sollicitée ; En ce qui concerne les impositions établies au titre des exercices clos en 1976, 1977 et 1978 : Considérant que, pour reconstituer les résultats de ces exercices, le vérificateur a déterminé une marge unitaire par catégorie de fruits et de légumes et a pondéré les coefficients obtenus par l'importance respective des secteurs "fruits" et "légumes" ; que, pour le calcul de cette marge, il a procédé par sondage à l'examen des factures d'achat et de vente de nombreux produits, pendant trois mois de chaque exercice ; que, contrairement aux allégations de la société, aucun coefficient constant n'a été appliqué à l'ensemble des produits ; qu'il a été tenu compte des pertes, calculées en fonction de celles qui sont habituellement constatées dans des entreprises du même type ; que la société n'apporte aucun élément tendant à prouver que le montant retenu au titre des pertes est insuffisant ; En ce qui concerne l'imposition au titre de l'exercice clos en 1979 : Considérant qu'en l'absence de comptes "clients" et "fournisseurs" et de facture de ventes relatives à l'activité de la société après le 31 décembre 1978, le vérificateur a reconstitué les résultats de l'exercice clos en 1979 en estimant que l'enrichissement inexpliqué du gérant correspondait à des recettes sociales dissimulées et que celui-ci avait appréhendées ; Considérant qu'en raison de la séparation existant entre le patrimoine d'une société et celui de ses dirigeants, l'administration ne peut estimer que l'enrichissement de ces derniers révèle l'existence de recettes dissimulées de la société que si la comptabilité de cette dernière est dépourvue de valeur probante et si le fait que ses dirigeants se comportent en maître de l'affaire est établi par leur part prépondérante dans le capital social et par des circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de l'entreprise ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la comptabilité était dépourvue de valeur probante ; que Mme SADKA, gérante de la société, possédait 151 des 350 parts composant le capital de celle-ci, le reste étant détenu par sa soeur ; qu'elle exerçait la responsabilité effective de la gestion avec son mari, qui, avant de devenir salarié acheteur de l'entreprise, en avait été le gérant ; que des dépenses personnelles du couple d'un montant de 50 818,13 F pour l'exercice ont été payées par la société ; que, dans ces conditions, l'administration, a pu, à bon droit, se fonder sur l'accroissement injustifié du patrimoine du gérant pour évaluer le montant des recettes dissimulées par la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "SADCO" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; NePasSéparer Article 1 : La requête de la société à responsabilité limitée "SADCO" est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée "SADCO" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 223 par. 1
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