← France

89PA00340

CETATEXT000007425879 J1XLX1989X03X0000000340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425879.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mars 1989, 89PA00340, inédit au recueil Lebon 1989-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00340 Plein contentieux fiscal C JEAN-ANTOINE BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société "Centre Européen d'achats" ; Vu la requête présentée par la société à responsabilité limitée "Centre Européen d'Achats" dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1987 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 55410/3 du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mars 1989 ; - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller ; - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ; Considérant que la détermination du fardeau de la preuve découle, à titre principal, dans le cas des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère ; que, si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant, comme c'est le cas en l'espèce, sur des charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du même code et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ; Considérant qu'il est constant que la société "Centre européen d'achats" a versé aux sociétés COBECA et EBC, dont les sièges sociaux sont situés respectivement au Bénin et en Sierra-Leone, et à M. X..., domicilié en Guinée, des sommes qualifiées de "commissions" et qui se sont élevées globalement à 722.000 F au cours de l'exercice clos en 1979, à 616.513 F au cours de l'exercice clos en 1980 et à 1.200.000 F au cours de l'exercice clos en 1981 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la société "Centre Européen d'achats" de justifier de l'exactitude des écritures comptables retraçant le versement de ces "commissions" ; qu'à aucun moment de la procédure, la société requérante n'a apporté la preuve que ces versements correspondaient à des services effectivement rendus ; qu'en particulier, la production d'une copie, d'ailleurs douteuse, d'un contrat signé le 10 mai 1977 ne constitue pas cette preuve ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes précitées dans les résultats de la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de la société "Centre Européen d'achats" est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Centre Européen d'achats" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 38, 39

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.