← France

89PA00214

CETATEXT000007425881 J1XLX1989X10X0000000214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425881.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 octobre 1989, 89PA00214, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00214 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Lévy M. Jean-Antoine M. Bernault VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société S.M.P.E. ; VU, la requête et le mémoire ampliatif présentés par la société moderne et pratique d'équipement (S.M.P.E.) ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 avril et 22 juillet 1987 ; la société requérante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 51155-3 du 16 dé-cembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Garches (Hauts-de-Seine) ; 2°) de lui accorder la décharge réclamée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller ; - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée S.M.P.E. a fait l'objet d'une procédure de vérification de sa comptabilité au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1974 à 1977 ; que les redressements notifiés selon la procédure de rectification d'office ont eu notamment pour effet d'annuler les déficits reportables sur l'exercice 1978 non vérifié ; qu'après un contrôle de la déclaration de résultats souscrite au titre de l'année 1978 le service local a notifié à la requérante le 26 mars 1980 un redressement de 78.635 F en droits et pénalités au titre de l'impôt sur les sociétés de 1978 et correspondant à l'annulation des déficits reportables des exercices antérieurs ; qu'en cours de procédure contentieuse l'administration a accordé le 6 octobre 1981 et le 2 juillet 1984 des réductions d'impôts de 6.755 F et 7.346 F ; que si la requérante demande à être déchargée du surplus du rappel d'impôt sur les sociétés laissé à sa charge au titre de l'année 1978, compte tenu de la contestation portant sur les conséquences de la vérification initiale, elle doit être regardée également comme ayant entendu contester les résultats de cette vérification qui a eu pour effet l'annulation des déficits reportables sur l'exercice 1978 tant au regard de la régularité de la procédure à l'origine des redressements que du bien-fondé de ces derniers ; En ce qui concerne la régularité de la procédure au titre de l'année 1978 : Considérant que le régime d'imposition des sociétés à l'impôt sur les sociétés comporte, selon les dispositions de l'article 53 du code général des impôts rendu applicable aux sociétés par l'article 209 du même code, l'obligation de souscrire chaque année une déclaration, dans les délais prévus aux articles 172 et 175 ; qu'à défaut de déclaration dans les délais, le bénéfice est fixé d'office en vertu des dispositions de l'article 59 du même code ; Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au contribuable de justifier que sa déclaration de résultats de l'année a bien été déposée dans le délai légal lequel expirait le 17 avril 1979 ; qu'il est constant que cette déclaration n'a été déposée que le 3 août 1979 après l'expiration de délai imparti par l'administration ; que c'est donc à bon droit que le bénéfice imposable a été taxé d'office pour l'année 1978 ; que si la société requérante soutient que l'application de la procédure d'office aurait dû être précédée d'une mise en demeure de produire cette déclaration, il résulte des termes mêmes de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 que la mise en demeure prévue par ces dispositions actuellement codifiées à l'article L.67 du livre des procédures fiscales, ne concerne pas la procédure de fixation d'office des bénéfices industriels et commerciaux prévue par l'article 59 du code général des impôts et rendu applicable aux sociétés par l'article 209 du même code ; qu'en outre l'instruction administrative n° 13 RC L-1451, invoquée par la société requérante sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ne constitue qu'une simple recommandation au service d'adresser une mise en demeure avant la mise en oeuvre d'une procédure d'office ; qu'une telle doctrine administrative ne peut donc être utilement invoquée ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que la procédure suivie serait irrégulière faute pour l'administration de ne lui avoir pas indiqué qu'elle pouvait saisir du litige la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte de ce qui précède que l'administration étant en droit de fixer d'office les bénéfices imposables n'était pas tenue de suivre la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, laquelle n'est pas applicable dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'impositions en vertu du 3 b du même article ; En ce qui concerne la régularité de la procédure et le bien-fondé des redressements relatifs aux années 1974 à 1977 : Considérant que la société S.M.P.E. pour demander l'annulation du jugement attaqué se borne à renvoyer à ses écritures de première instance et à solliciter une expertise sur le fond ; qu'ainsi elle ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le juge administratif aurait pu commettre en rejetant les moyens développés dans lesdites écritures ; que, dès lors, cette partie de la demande portant sur les années 1974 à 1977 n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société S.M.P.E. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société S.M.P.E. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société S.M.P.E. et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE -Autres questions - Motivation de la requête d'appel - Motivation par références aux pièces de première instance : motivation insuffisante. 19-02-04-01 La société requérante, qui s'est bornée, pour certaines années d'imposition, à renvoyer, dans sa requête d'appel, aux écritures de première instance, ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant les moyens développés dans ces écritures ; dès lors cette partie de la requête d'appel n'est pas recevable. CGI 209, 172, 175, 59, 1649 quinquies E, 1649 quinquies A CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L67, Loi 77-1453 1977-12-29 art. 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.