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89PA00215

CETATEXT000007425882 J1XLX1989X10X0000000215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425882.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 3 octobre 1989, 89PA00215, inédit au recueil Lebon 1989-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00215 Plein contentieux fiscal C JEAN-ANTOINE BERNAULT VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société S.M.P.E. ; VU, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la société à responsabilité limitée S.M.P.E. dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice M. René X... ; ils ont été enregistrés au secré-tariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 mars 1986 et 16 juillet 1986 ; la société requérante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 46904/3 du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ; 2°) de lui accorder la décharge réclamée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller ; - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la prescription : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1968 du code général des impôts alors en vigueur : "En matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de répétition dont dispose l'administration a pour point de départ, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B, le début de la période sur laquelle s'exerce ce droit pour les impôts visés à l'article 1966-1 et concernant le même contribuable" ; qu'en vertu du 1 de l'article 1966 du même code, en matière d'impôt sur le revenu, les omissions constatées dans l'assiette dudit impôt peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'enfin aux termes de l'article 1975 du code : "Les prescriptions sont interrompues par les notifications de redressements" ; Considérant que l'interruption de la pres-cription reste acquise à l'administration, même dans le cas où, après avoir mis en recouvrement les impositions correspondant au redressement notifié, elle en a accordé ultérieurement d'office la décharge ; que, par suite, l'administration est en droit de procéder, dans la limite dudit redressement à de nouvelles impositions jusqu'à l'expiration du délai de répétition qui a recommencé à courir à compter de la notification ; Considérant que l'administration a notifié à la société S.M.P.E. le 12 décembre 1978 des rappels de taxes sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ; que cette notification a, en vertu des dispositions de l'article 1975 du code général des impôts, interrompu la prescription qua-driennale définie par les dispositions combinées des articles 1966-1 et 1968-1 du code ; que cette interruption restait acquise à l'administration alors même qu'après avoir mis en recouvrement les impositions correspondant aux redressements ainsi notifiés, elle en a accordé la décharge le 30 mars 1980 en raison de l'intervention de la mise en recouvrement avant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante la décision de dégrèvement du 30 mars 1980 n'avait ni le caractère d'une décision créatrice de droit ni celui d'une décision de justice ayant seule autorité de la chose jugée et n'a pu en conséquence rendre caducs les effets de la notification de redressements à l'égard du délai de prescription ; que l'administration demeurait par la suite en droit de procéder, dans la limite de ces redressements, à l'établissement de nouvelles impositions jusqu'à l'expiration du délai de prescription quadriennale qui avait recommencé à courir à compter de la notification du 12 décembre 1978 ; Sur la régularité de la procédure d'imposi-tion : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts en vigueur lors de la mise en recouvrement des impositions litigieuses : "

  1. Sous réserve des dispositions du 4, lorsque l'admi-nistration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, ou conteste les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure unifiée ci-après.
  2. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification. Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l'intéressé. A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable après l'établissement du rôle ou l'émission d'un avis de mise en recouvrement.
  3. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans les matières prévues aux articles 55, 98 et 287-3, soit de la commission départementale de conciliation dans les cas visés à l'article 667-
  4. L'avis de la commission est notifié au redevable par l'admi-nistration qui l'informe, en même temps, du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition et il est procédé à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement" ; Considérant que le service, estimant que la mise en recouvrement de l'impôt avant la notification de l'avis de la commission départementale était susceptible de vicier la procédure d'imposition, a, par une décision non motivée du 27 juin 1980, accordé à la société S.M.P.E. la décharge des impositions dont il s'agit, mais a établi à nouveau les impositions supplémentaires contestées dans le présent litige, lesquelles ont donc été mises en recouvrement le 12 mai 1981 postérieurement à la notification de l'avis de la commission départementale alors que cette dernière s'était d'ailleurs déclarée incompétente ; Considérant que l'absence de saisine de la com-mission départementale, préalablement à la mise en re-couvrement des impositions dégrevées par décision du 30 mars 1980 n'altère pas la régularité de l'ensemble de la procédure antérieure d'imposition et notamment la validité de la notification de redressement du 12 décembre 1978 laquelle n'est pas devenue caduque en raison de l'intervention de ladite décision qui pouvait ne pas être motivée et qui n'a pas autorité de chose jugée ; qu'ainsi la société S.M.P.E. n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû notifier à nouveau les redressements à l'origine des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société S.M.P.E. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de la société S.M.P.E. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société S.M.P.E. et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION CGI 1968 par. 1, 1966 par. 1, 1975, 1649 quinquies A

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