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89PA00216

CETATEXT000007425884 J1XLX1989X10X0000000216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425884.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 3 octobre 1989, 89PA00216, inédit au recueil Lebon 1989-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00216 Plein contentieux fiscal C JEAN-ANTOINE BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. TOCQUEVILLE ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. René Y... demeurant ... ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 avril et 16 juillet 1986 ; M. TOCQUEVILLE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 46-905/3 en date du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 dans les rôles de la commune de Garches ; 2°) de lui accorder la décharge réclamée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 ; - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller ; - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la prescription Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1966 du code général des impôts alors applicable en matière d'impôts directs : "Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ... ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent ... être reparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ..." ; et qu' aux termes du premier alinéa de l'article 1975 du même code : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements" ; Considérant que l'interruption de la prescription reste acquise à l'administration, même dans le cas où, après avoir mis en recouvrement les impositions correspondant au redressement notifié, elle en accorde la décharge ; que, par suite, l'administration est en droit de procéder, dans la limite dudit redressement, à de nouvelles impositions jusqu'à l'expiration du délai de répétition qui a recommencé à courir à compter de la notification ; Considérant que l'administration a notifié à M. René TOCQUEVILLE les 12 décembre 1978 et 28 mai 1979 des redressements de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 à 1977 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers alors que l'intéressé en sa qualité de gérant de la société S.M.P.E. avait été pour l'application de l'article 117 du code général des impôts, désigné comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société S.M.P.E. à concurrence des recettes et des frais généraux réintégrés aux résultats de celle-ci ; que ces notifications ont, en vertu de l'article 1975 du code général des impôts, interrompu la prescription quadriennale définie à l'article 1966-1 ; que cette interruption restait acquise à l'administration alors même qu'après avoir mis en recouvrement les impositions correspondantes aux redressements ainsi notifiés, elle en a accordé la décharge le 27 juin 1980 en raison de l'intervention de la mise en recouvrement des rôles avant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision de dégrèvement en date du 27 juin 1980, n'avait ni le caractère d'une décision créatrice de droit ni celui d'une décision de justice ayant autorité de la chose jugée et n'a pu en conséquence rendre caducs les effets des notifications de redressements à l'égard du délai de prescription ; que l'administration demeurait par la suite en droit de procéder, dans la limite de ces redressements, à l'établissement de nouvelles impositions jusqu'à l'expiration du délai de prescription quadriennale qui avait recommencé à courir à compter des notifications des 12 décembre 1978 et 28 mai 1979 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts en vigueur lors de la mise en recouvrement des impositions litigieuses : "

  1. Sous réserve des dispositions du 4, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, ou conteste les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure unifiée ci-après ;
  2. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification. Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l'intéressé. A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable après l'établissement du rôle ou l'émission d'un avis de mise en recouvrement.
  3. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans les matières prévues aux articles 55, 98 et 287-3, soit de la commission départementale de conciliation dans les cas visés à l'article 667-
  4. L'avis de la commission est notifié au redevable par l'administration qui l'informe, en même temps, du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition et il est procédé à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement" ; Considérant que le service, estimant que la mise en recouvrement de l'impôt avant la notification de l'avis de la commission départementale était susceptible de vicier la procédure d'imposition , a, par une décision non motivée du 27 juin 1980, accordé au contribuable le dégrèvement des impositions dont il s'agit, mais a établi à nouveau les impositions supplémentaires contestées dans le présent litige, lesquelles ont donc été mises en recouvrement le 31 juillet 1981 postérieurement à la notification de l'avis de la commission départementale alors que cette dernière s'était d'ailleurs déclarée incompétente ; Considérant que l'absence de saisine de la commission départementale, préalablement à la mise en recouvrement des rôles ayant donné lieu aux impositions dégrèvées par la décision du 27 juin 1980 n'altère pas la régularité de l'ensemble de la procédure antérieure d'imposition et notamment la validité des notifications de redressements des 12 décembre 1978 et 28 mai 1979 lesquelles ne sont, par suite, pas devenues caduques en raison de l'intervention de ladite décision qui pouvait ne pas être motivée et qui n'a pas autorité de chose jugée ; qu'ainsi le requérant puis ses héritiers ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait du notifier à nouveau les redressements à l'origine des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée par M. René TOCQUEVILLE, décédé en cours d'instance ;Article 1er : La requête de M. René TOCQUEVILLE et reprise par ses héritiers est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René-Pascal TOCQUEVILLE, à Mme Renée TOCQUEVILLE, à M. C. TOCQUEVILLE, à Mme X... née Y... en leur qualité d'héritiers de M. René TOCQUEVILLE décédé, et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION CGI 1966 par. 1, 1975, 117, 1649 quinquies A

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