CETATEXT000007425886 J1XLX1989X10X0000000287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425886.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 octobre 1989, 89PA00287, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00287 Droits maintenus 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Lévy M. Jean-Antoine M. Bernault VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat à transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; VU la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 60.541-3 du 21 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Kinetics-technology-international" (K.T.I) la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ; 2°) d'ordonner le rétablissement des impositions dégrevées par le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU La convention fiscale du 16 mars 1973 signée entre la France et les Pays-bas ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller ; - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que selon l'article 10.2 de la convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 "Les dividendes payés par une société qui est un résident de l'un des Etats à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet Etat. Toutefois ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société par actions ou à responsabilité limitée qui dispose directement d'au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes" et qu'aux termes de l'article 119 bis 2 ter 1 du code général des impôts "Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source ... lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France", que l'article 158.3 du même code dispose que "Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte". Considérant que si les dividendes dus par la société KTI à sa société mère KINTECH BV en 1980 en exécution d'une délibération du 21 mars 1980 de son assemblée générale n'ont pas été virés sur le compte courant de la société mère mais sur un compte collectif "dividendes à payer", il résulte de l'instruction que la société KINTECH BV qui disposait de 99,92 % du capital de sa filiale a volontairement laissé à la disposition de celle-ci le produit des dividendes dont s'agit, ainsi d'ailleurs qu'en témoigne la convention en date du 11 octobre 1980 qu'elle a passée avec la Banque Française du Commerce Extérieur et aux termes de laquelle elle s'engageait à n'effectuer aucun prélèvement de dividendes "sur le compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société KTI ... soit directement, soit indirectement jusqu'à ce que la Banque de France ... ait donné son accord au déblocage dudit compte", convention dont l'administration est fondée à se prévaloir pour établir la réalité de fait de l'utilisation par la société mère du compte "dividendes à payer" ouvert dans les écritures de sa filiale dans les mêmes conditions que celle d'un compte courant et, partant, la disposition effective par la société KINTECH BV de la somme correspondant au produit des dividendes ; que la résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la société KTI du 24 octobre 1983 annulant la délibération du 24 mars 1980 et affectant les produits en cause à un compte de réserve extraordinaire est sans incidence sur le bien-fondé d'une imposition au titre d'une année antérieure ; que le ministre appelant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'imposition de ces produits à un compte "dividendes à payer" et sur l'affectation décidée par la résolution du 24 octobre 1983 pour accorder à la société KTI décharge des cotisations litigieuses ; Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance pour la société KTI ainsi que le moyen qu'elle invoque en outre en appel ; Considérant en premier lieu que si la société KTI entend se prévaloir d'une double imposition en raison de l'impossibilité pour la société KINTECH BV de bénéficier d'un crédit d'impôt n'étant pas imposée aux Pays-Bas sur la somme en litige de 2.070 000 francs qu'elle n'a pas perçue, il appartient à cette dernière société si elle s'y croit fondée de solliciter à son profit auprès des services fiscaux néerlandais le bénéfice de l'article 24 de la convention fiscale du 16 mars 1973 édictée notamment pour éviter les doubles impositions ; que dès lors le moyen ne peut être que rejeté ; Considérant en second lieu que la société KTI ne saurait en tout état de cause se prévaloir de la position qui aurait été prise par un "enquêteur local des impôts" des Pays-Bas pour solliciter le bénéfice de la garantie ouverte par l'article L.80 A du livre des procédures fiscales au regard de l'impôt mis en recouvrement en France ; Considérant enfin que la société KTI n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une instruction en date du 24 février 1966 dont les dispositions invoquées n'ont pas été prises pour l'application de la convention précitée du 16 mars 1973 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 octobre 1987 est annulé.Article 2 : La retenue à la source à laquelle a été assujettie la société KTI au titre de l'année 1981 est remise à la charge de ladite société.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société KTI et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation. 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES -Existence - Dividendes inscrits par la société distributrice sur un compte collectif "dividendes à payer". 19-04-02-03-01-01 Les dividendes dus par une société française à sa société mère (de droit néerlandais) ont été inscrits en 1980 sur un compte collectif "dividendes à payer". Eu égard à la double circonstance que la société mère disposait de 99,92 % du capital de sa filiale et qu'aux termes d'une convention passée avec la Banque française du commerce extérieur, elle s'était engagée à n'effectuer aucun prélèvement de dividendes sur le compte ouvert à son nom dans les écritures de sa filiale française, ce qui révélait un acte de disposition, les dividendes ainsi inscrits en 1980 ont pu à bon droit être regardés comme payés dès cette année et subir la retenue à la source prévue à l'article 119 bis (2 ter 1) du code général des impôts, nonobstant la renonciation à cette distribution. . CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGI 119 bis par. 2, 158 par. 3 Convention 1973-03-16 France Pays-Bas art. 10-2, art. 24 Instruction 1966-02-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.