CETATEXT000007425899 J1XLX1989X10X0000000466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425899.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 octobre 1989, 89PA00466, inédit au recueil Lebon 1989-10-31 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00466 Plein contentieux fiscal C DUCAROUGE BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société S.E.P.I.M.O. VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société S.E.P.I.M.O., dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général et venant aux droits de la société S.A.F.R.I. ; ils ont été enregistrés les 3 mai 1988 et 29 juillet 1988 ; la société S.E.P.I.M.O. demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 63375/1 du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société S.A.F.R.I. a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 17 octobre 1989 : - le rapport de Mme Y..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société S.A.F.R.I., qui exerçait l'activité de marchand de biens, a omis de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée la cession, le 21 décembre 1982, de 2 800 parts d'une société civile immobilière acquises par elle le 22 décembre 1980 sous le régime des marchands de biens ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a mis à la charge de la société S.E.P.I.M.O., venant aux droits de la société S.A.F.R.I., un rappel de taxe sur la valeur ajoutée assis sur le profit réalisé à l'occasion de cette cession ; qu'à l'appui de sa demande en réduction de la taxe litigieuse, la société S.E.P.I.M.O. soutient que le prix d'achat des 2 800 parts précitées doit être majoré du montant des intérêts que la société S.A.F.R.I. avait versés au vendeur desdites parts ; Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts ; "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée .... 6° les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 268 du même code : "En ce qui concerne les opérations visées à l'article 257-6°, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.