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89PA00466

CETATEXT000007425899 J1XLX1989X10X0000000466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/58/CETATEXT000007425899.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 octobre 1989, 89PA00466, inédit au recueil Lebon 1989-10-31 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00466 Plein contentieux fiscal C DUCAROUGE BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société S.E.P.I.M.O. VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société S.E.P.I.M.O., dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général et venant aux droits de la société S.A.F.R.I. ; ils ont été enregistrés les 3 mai 1988 et 29 juillet 1988 ; la société S.E.P.I.M.O. demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 63375/1 du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société S.A.F.R.I. a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 17 octobre 1989 : - le rapport de Mme Y..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société S.A.F.R.I., qui exerçait l'activité de marchand de biens, a omis de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée la cession, le 21 décembre 1982, de 2 800 parts d'une société civile immobilière acquises par elle le 22 décembre 1980 sous le régime des marchands de biens ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a mis à la charge de la société S.E.P.I.M.O., venant aux droits de la société S.A.F.R.I., un rappel de taxe sur la valeur ajoutée assis sur le profit réalisé à l'occasion de cette cession ; qu'à l'appui de sa demande en réduction de la taxe litigieuse, la société S.E.P.I.M.O. soutient que le prix d'achat des 2 800 parts précitées doit être majoré du montant des intérêts que la société S.A.F.R.I. avait versés au vendeur desdites parts ; Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts ; "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée .... 6° les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 268 du même code : "En ce qui concerne les opérations visées à l'article 257-6°, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre :

  1. a)d'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix, majoré des charges;
  2. b)d'autre part, selon le cas : soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ..."; qu'il résulte de cette dernière disposition que, pour la détermination du prix d'acquisition des immeubles ou des parts de sociétés immobilières, qui constitue ainsi le second terme de la différence sur laquelle est assise l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des affaires réalisées par les marchands de biens à l'occasion de la revente d'immeubles ou de parts précédemment acquis, il y a lieu de ne retenir, dans leur totalité, que les dépenses qui ont été effectivement exposées en vue d'acquérir l'immeuble ou les parts dont s'agit à l'exclusion de celles qui résultent des modalités de paiement du prix ; Considérant, d'une part, que les intérêts versés par la société "S.A.F.R.I." au vendeur des parts, en contrepartie des délais de paiement accordés par celui-ci, ne constituent pas une modalité de détermination du prix mais résultent d'une décision de la société relative aux modalités de paiement du prix, et du choix effectué par celle-ci de recourir au crédit du vendeur plutôt que de faire appel à ses fonds propres ou à des crédits d'organismes extérieurs ; que, par suite, ces intérêts, alors même qu'ils ont été prévus dans l'acte de vente, ne font pas partie du prix d'acquisition et ne présentent pas, ainsi, le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article 268.b du code ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être inclus dans les dépenses prises en compte au titre du
  3. b)dudit article 268 du code ; Considérant, d'autre part, que la société S.E.P.I.M.O. ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation énoncée dans la documentation administrative de base (8FI, division A, 1211, . 28) du 1er octobre 1981, dès lors que cette interprétation se rapporte à l'application des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts, et non à celle des dispositions du 6° du même article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société S.E.P.I.M.O. est rejetée ;Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société S.E.P.I.M.O. et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES . CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGI 257 par. 7, 268

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