CETATEXT000007425916 J1XLX1989X10X0000000917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/59/CETATEXT000007425916.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 octobre 1989, 89PA00917, inédit au recueil Lebon 1989-10-31 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00917 C GIARD BERNAULT VU la requête et le mémoire rectificatif présentés pour M. Claude Y..., demeurant 7 cité Verte, 9437O SUCY-EN-BRIE, par Maître RAPPAPORT, avocat à la Cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 11 et 25 janvier 1989 ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 67139/4 du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pa-ris a rejeté sa demande tendant au versement d'une in-demnité, en raison de l'erreur commise par le medecin du centre d'expertise médicale du personnel navigant en ne diagnostiquant pas les traces d'un infarctus du myo-carde ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 739 738 francs, majorée des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 17 octobre 1989 : - le rapport de Mme GIARD, conseiller, - les observations orales de Maitre Roland RAPPAPORT, avocat à la cour pour M. Claude Y..., - et les conclusions de M. X..., com-missaire du gouvernement. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui exerçait les fonctions de pilote-commandant de bord de la compagnie Air-Gabon, a demandé en 1983, pour des raisons qui ne tenaient pas à son état de santé à être mis en retraite ; qu'il l'a été à compter du 1er octobre 1983 ; qu'une visite médicale subie par lui en 1984 a révélé qu'il avait été auparavant atteint d'un infarctus du myocarde ; que l'expertise ordonnée par le tribunal administratif a établi que cet infarctus était survenu antérieurement au 8 août 1983, date à laquelle M. Y... avait subi, au centre d'expertise médicale du personnel navigant, un examen médical à l'occasion duquel l'infarctus n'a pas été diagnostiqué ; Considérant que, pour demander que l'Etat soit condamné à l'indemniser, M. Y... soutient que la faute commise par le médecin de ce centre l'a empêché de se prévaloir dès le mois d'août 1983 de son état de santé réel, de se voir retirer sa licence de pilote et de bénéficier des indemnités prévues en pareille hypothèse en exécution du contrat d'assurance souscrit par son employeur ; Considérant toutefois que M. Y... n'établit nullement que l'assureur de la compagnie Air-Gabon lui aurait effectivement versé les sommes qu'il invoque si l'infarctus dont il a été atteint avait été diagnostiqué dès le 8 août 1983 ; qu'en outre, il ne saurait utilement soutenir, eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus, que le fait de n'avoir pas perçu lesdites sommes serait en relation directe et certaine avec la faute alléguée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de la défense. 60-04-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.