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89PA02003

CETATEXT000007425917 J1XLX1990X04X0000002003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/59/CETATEXT000007425917.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 avril 1990, 89PA02003, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02003 C COURTIN DACRE-WRIGHT Vu la requête présentée par Mme Veuve Zimeb DJENNANE demeurant chez M. et Mme Y... cité Rouget de l'Isle 9215O Suresnes ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1989 ; Mme Veuve DJENNANE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87O8976/6 du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des postes et télécommunications lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion du chef du décès de son mari survenu le 26 Avril 1979 ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 1990 ; - le rapport de M. X..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Vve A... DJENNANE née Z... à une pension de reversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. DJENNANE, ancien agent des postes, survenu le 26 Avril 1979 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 26 avril 1979 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, seules applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 26 avril 1979 à ce qu'une pension fut concédée à des ayants-droit qui ne possèdaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que les moyens tirés, d'une part, de ce que le refus de pension de réversion constituerait une rupture de l'égalité de traitement des veuves de fonctionnaires, d'autre part, de la qualité d'ancien combattant du défunt enfin de ce que ce dernier avait régulièrement cotisé durant sa période d'activité professionnelle sont en l'espèce inopérants ; Considérant que la décision par laquelle Mme Vve DJENNANE a bénéficié d'une allocation qualifiée de pension à effet du 9 avril 1984 doit être regardée comme une mesure purement gracieuse non susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que, par suite, Mme Vve DJENNANE ne peut utilement critiquer ni la date d'effet retenue au motif qu'il n'aurait pas été tenu compte de la demande qu'elle a adressée le 17 octobre 1979 au payeur général auprès de l'ambassade de France à Alger, ni le calcul de la majoration pour enfants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Vve DJENNANE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de réversion ;Article 1er : La requête de Mme Vve DJENNANE est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Déclaration gouvernementale 1962-03-19 France Algérie coopération économique et financière art. 15 Loi 64-1339 1964-12-26

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