CETATEXT000007425927 J0XLX2006X09X000000403347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/59/CETATEXT000007425927.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 29 septembre 2006, 04VE03347, inédit au recueil Lebon 2006-09-29 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03347 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN LANDWELL ET ASSOCIES Mme Dominique BRIN M. BRUNELLI Vu le recours, enregistré le 25 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 04VE03347, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Il demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0004304 en date du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la société Génicom, à hauteur de 312 419,41 euros, la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents mis en recouvrement le 15 novembre 1999 ; 2°) de remettre à la charge de la société Génicom, devenue CPG International, les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement par l'avis émis le 15 novembre 1999, auxquels elle a été assujettie pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998, à concurrence du montant de 278 016,22 € ; Il soutient que, d'une part, le jugement attaqué est entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu'en effet, son article 1er accorde la décharge de l'intégralité des droits et intérêts de retard restant à la charge de la société Génicom alors que son troisième considérant confirme le bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée brute notifié en application de l'article 258 C-II du code général des impôts et afférente aux acquisitions intracommunautaires réalisées au cours des années 1997 et 1998 ; que, d'autre part, les premiers juges se sont mépris sur l'interprétation à réserver aux articles 271-I.
- et 271-Vd. du même code en estimant qu'ils autorisaient le droit à déduction de la taxe rappelée en application du dispositif dit du « filet de sécurité » prévu par l'article 258 C-II du code ; qu'en effet, les achats effectués en 1996 par la société française auprès de son fournisseur britannique ne constituent pas des acquisitions intracommunautaires au sens des dispositions de l'article 256 bis-I 3° du code général des impôts et n'ont, de surcroît, concouru à aucune opération imposable, ou assimilée, susceptible d'ouvrir droit à déduction ; que la société ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 242-OM à 242-OT de l'annexe II au code, fixant les modalités d'application de l'article 271-V d. du code, en ce qui concerne exclusivement les assujettis établis à l'étranger qui n'ont pas en France le siège de leur activité ou un établissement stable ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive du conseil du 17 mai 1977 (77/388/CEE) modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 : - le rapport de Mme Brin, président assesseur ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant que la société Génicom, devenue CPG International, a pour activité la distribution d'imprimantes de marque américaine qu'elle acquiert en Grande-Bretagne ou en Suède ; qu'elle revend certains de ces produits à différentes succursales du groupe SITA établies dans des pays de l'Union européenne, sans que ces biens ne transitent par la France ; qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, l'administration a remis en cause l'exercice du droit à déduction de la taxe collectée à raison des achats d'imprimantes mentionnés en tant qu'acquisitions intracommunautaires en France sur les déclarations de chiffre d'affaires de la société, au titre du dernier trimestre de l'année 1996, au motif qu'il n'y avait pas eu d'acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts ; qu'au titre des années 1997 et 1998, l'administration a constaté que la société ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 258 D du même code qui permettent de bénéficier de l'exonération de la taxe en France dès lors qu'elle n'avait pas rempli les conditions posées par cet article et a soumis les achats d'imprimantes à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du II de l'article 258 C de ce code mettant en place le dispositif dit du « filet de sécurité » ; que la société, qui admet ne pas pouvoir bénéficier de la mesure de simplification prévu par l'article 258 D, a demandé devant le tribunal administratif à ce que soit reconnu son droit à déduction au titre du dernier trimestre de l'année 1996 et à ce que les rappels de taxe mis à sa charge au titre des années 1997 et 1998 soient compensés par la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée ; que par un jugement, en date du 29 avril 2004, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la société Génicom de l'intégralité de la somme mis en recouvrement, soit 312 419,41 euros ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement et demande que soit remis à la charge de la société Génicom les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 287 016,22 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis I. du code général des impôts : « 1° - Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel… 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la communauté européenne » ; qu'aux termes de l'article 258 C du même code qui transpose en droit interne l'article 28 ter A-2 de la 6ème directive du conseil du 17 mai 1977 : « I. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. II. Le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens. Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté, la base d'imposition en France est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet Etat » ; qu'aux termes du I de l'article 258 du même code : « Le lieu de livraison des biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a. au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur… » ; qu'aux termes du I de l'article 271 dudit code : «
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… » et du II du même article : «
- Dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est… » ; qu'enfin aux termes du V de cet article 271 : « Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : …d. les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France… » ; Considérant, d'une part, que les biens meubles corporels acquis dans un Etat membre de la Communauté européenne par la société Génicom et destinés à des clients situés dans d'autres Etats membres n'ont pas été introduits physiquement en France et ne constituent pas, de ce fait, des acquisitions intracommunautaires en France, compte tenu des termes du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts ; que, par suite, ils ne sauraient être regardés comme utilisés pour les besoins d'une opération imposable au sens du 1 des I et II de l'article 271 du même code ; qu'en conséquence, la taxe grevant leur acquisition n'est pas déductible sur le fondement de ces dispositions ; que la circonstance que le II de l'article 258 C du code répute le lieu d'acquisition de ces biens comme se situant en France lorsque le contribuable qui, à l'occasion de la réalisation d'une opération dite « triangulaire », a donné à tort son numéro d'identification en France et n'est pas en mesure d'établir que les acquisitions ont été imposées dans l'Etat membre de destination du bien, ne saurait autoriser la déduction de la taxe ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées du d du V de l'article 271 du code qu'elles autorisent la déduction de la taxe supportée par des assujettis établis ou non en France au titre d'opérations situées hors du champ d'application territorial de la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer en ce qui concerne une entreprise établie en France qui effectue des acquisitions intracommunautaires dans un autre Etat membre mais dont le lieu est réputé se situer en France par les dispositions du II de l'article 258 C ; Considérant que, dans ces conditions, ni la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre des achats effectués en 1996 auprès du fournisseur britannique de la société Génicom, ni les rappels de taxe sur les achats effectués en 1997 et 1998 ne sauraient être déduits dès lors qu'il n'y a eu aucune acquisition intracommunautaire en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé, d'une part, à demander que les droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 287 016,22 euros, mis en recouvrement le 15 novembre 1999 au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999, soient remis à la charge de la société Génicom, d'autre part, à demander la réformation du jugement qu'il attaque ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société CPG International tendant au bénéfice de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 287 016,22 euros au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 sont remis à la charge de la société Génicom, devenue CPG Internationnal. Article 2 : Le jugement n° 0004304 en date du 29 avril 2004 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Les conclusions de la société CPG International fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 04VE03347 2