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04VE03473

CETATEXT000007425932 J0XLX2006X09X000000403473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/59/CETATEXT000007425932.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 26 septembre 2006, 04VE03473, inédit au recueil Lebon 2006-09-26 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03473 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON LABINY Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu le recours, enregistré le 26 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0104423, en date du 1er juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la société Installations Fluides Techniques Couvertures des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1997 à 1999 dans les rôles de la commune d'Aubervilliers ; 2°) de remettre les impositions contestées à la charge de la société Installations Fluides Techniques Couvertures ; Il soutient que le service ayant informé le 27 décembre 1999 la société du redressement à la taxe professionnelle, et le recouvrement n'étant intervenu que le 31 décembre 2000, la société avait bénéficié d'un délai suffisant pour présenter des observations, le principe général des droits de la défense a été respecté ; que c'est à tort que le tribunal a jugé irrégulière la procédure suivie par l'administration ; faute de procéder d'une vérification de comptabilité, la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article 47 du livre des procédures fiscales est inopérante ; que la direction effective de l'entreprise s'effectue à Aubervilliers, aussi le principal établissement doit-il lui être rattaché ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à la charge de la société Installations Fluides Techniques Couvertures au titre des années 1997 à 1999 à raison d'un établissement qu'elle possède à Aubervilliers ; Considérant que si les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales excluent la taxe professionnelle du champ d'application de la procédure contradictoire de redressement, ces dispositions ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, et qui lui interdisent notamment de mettre en recouvrement un supplément de taxe professionnelle sans avoir préalablement informé la société de ce qui le motivait et sans l'avoir mise à même de présenter des observations ; Considérant que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, ces dispositions n'imposent pas à l ‘administration de préciser expressément au contribuable qu'il peut faire valoir ses observations ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer la décharge, les premiers juges ont retenu ce motif ; qu'il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par le requérant devant ces premiers juges et en appel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un courrier adressé « pour information » à la société le 27 décembre 1997, l'administration a rehaussé les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société requérante ; que ce courrier lui indiquait clairement que si elle entendait demander le bénéfice du plafonnement prévu par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, il lui appartenait d'attendre la mise en recouvrement du rôle, pour en faire la demande ; qu'il précisait en outre que la procédure contradictoire régie par les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales n'était pas applicable et que les indications relatives au rehaussement des bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle ne lui étaient communiquées qu'« à titre purement indicatif » ; qu'ainsi, alors même qu'un délai de plus d'une année a séparé ledit courrier du recouvrement des impositions et a ainsi laissé à la société requérante un délai plus que suffisant pour lui permettre de contester le rehaussement de sa base d'imposition, le courrier de l'administration, compte tenu de sa rédaction ambiguë, a induit en erreur la société sur l'étendue de ses droits, et ne l'a pas mise à même de comprendre qu'elle avait la faculté de saisir l'administration d'une contestation et l'a ainsi privée du droit au contradictoire ; que par suite le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que la procédure suivie avait été irrégulière, et qu'il a prononcé la décharge des rehaussements qui en procédaient ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 04VE03473 2

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