CETATEXT000007425936 J0XLX2006X09X000000403552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/59/CETATEXT000007425936.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 26 septembre 2006, 04VE03552, inédit au recueil Lebon 2006-09-26 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03552 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON JANAUD-CHAOUAT Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202243 en date du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996 ; 2°) de condamner l'Etat à lui rembourser les droits de timbre et les frais exposés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les frais de déplacement de Mme X de Neuvy-sur-Loire à Morangis, dont l'administration refuse la déduction ne constituent pas des dépenses personnelles, mais ont été exposées dans l'intérêt du cabinet d'expertise comptable ; que l'instruction administrative du 1er octobre 1992 et la réponse de Oliro du 7 mai 1969 lui ouvrent doit à déduction ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant que la SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES , qui exploite un cabinet d'expertise comptable, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des redressements à l'impôt sur les sociétés consécutifs au refus de l'administration d'admettre que le remboursement des frais de déplacement exposés par le dirigeant de la société constituent des charges déductibles des résultats de la société ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : “1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ( …) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (…)” ; Considérant d'autre part qu'aux termes des dispositions de l'article 39-1-5 du même code : « sont également déductibles les dépenses suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.