CETATEXT000007425938 J0XLX2006X09X000000403561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/59/CETATEXT000007425938.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 21 septembre 2006, 04VE03561, inédit au recueil Lebon 2006-09-21 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03561 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT NSIMBA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Karim X demeurant ... par Me Nsimba ; Vu la requête sommaire, enregistrée le 20 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles par laquelle M. Karim X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301211 en date du 15 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 12 février 2003 lui refusant un titre de séjour, ensemble la décision du ministre de l'intérieur prise le 23 janvier 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que les deux témoignages qu'il produit à l'appui de sa demande, le premier émanant de l'organisation nationale des victimes du terrorisme, le second de M. Yconfortent ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet n'a pas pris en compte sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme puisqu'il envisage de le reconduire dans son pays d'origine ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 modifiée et notamment son article 13 ; Vu le décret n°98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prise par le préfet de l'Essonne le 12 février 2003 lui refusant un titre de séjour, M. X excipe de l'illégalité de la décision prise par le ministre de l'intérieur le 23 janvier 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » ; Considérant que M. X se prévaut, pour établir la réalité des menaces dont il ferait l'objet, de deux attestations produites au dossier, la première émanant de l'organisation nationale des victimes du terrorisme, la seconde d'un de ses amis ; que la première, qui a été rédigée en août 2001, mentionne très brièvement une tentative de vol par des terroristes remontant à novembre 1999 ; que de tels faits ne peuvent être regardés comme des menaces graves et personnelles laissant craindre pour sa vie ; qu'il en est de même des faits de racket évoqués par la seconde attestation, qui ne sont, au demeurant, assortis d'aucune précision ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision prise par le ministre de l'intérieur n'est pas fondé ; Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne, qui se borne à lui refuser un titre de séjour, un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, moyen inopérant à l'égard d'une décision de refus de titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Karim X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°04VE03561 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.