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04VE02423

CETATEXT000007425949 J0XLX2006X10X000000402423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/59/CETATEXT000007425949.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 octobre 2006, 04VE02423, inédit au recueil Lebon 2006-10-26 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02423 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT SALVARY M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Salvary ; Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201989 en date du 4 mai 2004 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que la société PROMEDIC disposait de justificatifs concernant les dépenses de carburant dès lors que certains paiements étaient effectués par carte bancaire ; que M. et Mme X accomplissant tous les deux des actes de vente, il était logique que les frais de déplacement fussent plus élevés que lorsque M. X était le seul le vendeur ; que l'on ne peut reprocher à la société de ne pas disposer de factures d'entretien alors que, pour des motifs d'économie, M. X lui-même assurait cet entretien ; que la reconstitution du kilométrage faite par le vérificateur est totalement erronée ; qu'il a pris pour base un montant de dépenses de carburant qui ne correspond pas à la réalité ; qu'il a retenu un montant de consommation aux 100 km trop élevé ; que la méthode utilisée est donc viciée dans son principe ; que les critiques de l'administration sur la sur-évaluation des distances ne sont pas fondées ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne s'agit ni de produits ni de bénéfices nets de frais ; que ni l'existence éventuelle de minorations, ni l'importance des redressements ne démontrent à elles seules la mauvaise foi du contribuable ; qu'il y a donc lieu également de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au cours des années 1996 à 1998, M. et Mme X étaient respectivement gérant non salarié et directrice commerciale salariée de la société PROMEDIC ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; que, parallèlement, la situation de M. et Mme X au regard de l'impôt sur le revenu desdites années a été examinée dans le cadre d'un contrôle sur pièce de leur dossier ; que l'administration a constaté que la société PROMEDIC avait versé sur le compte courant de M. X des sommes correspondant à des indemnités kilométriques ; qu'elle a estimé qu' une partie de ces sommes n'était pas justifiée et ne correspondait pas à des déplacements professionnels ; qu'elle a donc procédé à une réintégration dans les résultats de la société des sommes litigieuses ; que, par ailleurs, à la suite d'une procédure de redressement contradictoire, elle a réintégré lesdites sommes dans les revenus de capitaux mobiliers de M. et Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : «

  1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices… » ; qu'aux termes de l'article 39-1 du même code : «
  2. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais… » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont perçu de la société PROMEDIC des indemnités kilométriques pour des montants de 237 248 F en 1996, 211 195,60 F en 1997 et 247 636,50 F en 1998 en remboursement de frais de déplacements professionnels sur la base de deux véhicules d'une puissance fiscale de 13 chevaux, alors qu'en 1993, M. X n'avait perçu que 102 850 F d'indemnités kilométriques et que la société possédait d'autres véhicules d'une puissance fiscale moindre ; que l'administration soutient sans être sérieusement contredite que pour certains de ces déplacements, aucun justificatif n'a été produit et qu'aucune indication de la personne contactée et de l'objet de la visite n'ont été présentés au vérificateur ; que, pour d'autres déplacements, l'administration a relevé qu'ils avaient pour destination le département du Loir-et-Cher où les époux X possèdent une résidence secondaire, l'Allemagne dont Mme X est originaire ou la région dans laquelle la fille des requérants était scolarisée ; qu'ainsi pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1998, les distances correspondant à des déplacements non justifiés ou de caractère privé représentaient 69 % du nombre total de kilomètres ayant donné lieu au versement d'indemnités ; qu'enfin, l'administration soutient que le kilométrage retenu pour chaque déplacement était surévalué ; que si M. et Mme X font valoir que l'activité économique devenant de plus en plus difficile, il était nécessaire que les déplacements soient plus nombreux, que chaque déplacement pouvait donner lieu à la visite de plusieurs clients et que certains de ces déplacements étaient justifiés par des paiements par carte bancaire, ils ne produisent aucune pièce justifiant ces allégations ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a procédé à une évaluation des frais de déplacement à partir des dépenses de carburant réglées par la société et portées en comptabilité ; que pour contester cette méthode, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le carburant était parfois payé en espèces ; que le vérificateur a retenu une consommation moyenne de carburant de 11 litres pour 100 km déterminée à partir des notices techniques des véhicules utilisés et compte tenu de leur ancienneté ; que si M. et Mme X soutiennent qu'il aurait été préférable de procéder à l'évaluation des frais de déplacement sur la base d'une consommation de 9 litres pour 100 km dès lors que seulement 10 % de leurs déplacements s'effectueraient en milieu urbain, il n'en apportent pas la preuve ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que la méthode du vérificateur serait viciée dans son principe ; que, dans ces conditions, le service doit être regardé comme apportant la preuve du caractère exagéré du montant des remboursements de frais de déplacement accordé par la société PROMEDIC à M. et Mme X ainsi que la preuve du bien-fondé des redressements en litige ; qu'en conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des redressements correspondants ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'eu égard à la nature des frais de déplacement en litige dont, pour leur plus grand nombre, M. et Mme X ne pouvaient ignorer que les sommes ainsi distribuées à leur profit par la société PROMEDIC avaient un caractère imposable, à l'importance et au caractère systématique pendant plusieurs années de la perception de sommes non justifiées, l'administration doit être regardée comme établissant en l'espèce l'intention délibérée d'éluder l'impôt et la mauvaise foi des requérants ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 04VE02423 2

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