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05VE01746

CETATEXT000007425963 J0XLX2006X06X000000501746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/59/CETATEXT000007425963.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 29 juin 2006, 05VE01746, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01746 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C VOLBE BATTA M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 2005, présentée pour M. Yaya X, demeurant ..., par Me Volbe Batta ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501861 du 8 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à lui délivrer une carte de résident de dix ans ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; qu'il craint avec raison des persécutions en Côte d'Ivoire en raison de son engagement dans le parti du RDR ; qu'il demande la suspension de l'exécution de la décision du préfet sur le fondement de l'article L. 514-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a été arrêté, battu et emprisonné à Bouaké ; qu'il doit en outre bénéficier de la protection subsidiaire prévue à l'article 712-1-b du même code ; que les premiers juges n'ont pas respecté l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le défaut de documents n'est pas opposable à un demandeur du statut de réfugié politique ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de M. Brumeaux , magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 octobre 2004, de la décision du 25 octobre 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile modifiée par la loi du 10 décembre 2003 : « Au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile aura été mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande : 1° L'office reconnaît la qualité de réfugié à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée (……) » et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que la requête de M. X, eu égard aux moyens présentés à son appui, tirés de la violation de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précités, doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre en tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit ; Considérant que si M. X fait état de ce qu'il encourrait des risques en cas de retour en Côte d'Ivoire à raison de la situation troublée dans ce pays et son engagement politique passé, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2003 confirmée par une décision de la commission de recours des réfugiés en date du 13 septembre 2004, n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à justifier la réalité des risques personnels qu'il prétend encourir ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, au surplus, qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'intervention de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. XX n'avait pas présenté à l'office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de réexamen ni sollicité l'asile au titre de la protection subsidiaire instituée par les dispositions de l'article 2 II 2° de la loi modifiée du 25 juillet 1952 ; que, par suite, dès lors qu'il n'établit pas être exposé à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international, le moyen tiré du fait que l'intéressé s'estimerait fondé à présenter une demande fondée sur les dispositions précitées est sans influence sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ; Considérant enfin que si M. X a entendu solliciter la suspension de la mesure de reconduite attaquée, de telles conclusions ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°05VE01746 2

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