CETATEXT000007425965 J0XLX2006X06X000000501766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/59/CETATEXT000007425965.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 29 juin 2006, 05VE01766, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01766 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BRAULT M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 16 septembre 2005 et le 30 novembre 2005, présentés pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Brault ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501274 du 4 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il a sollicité un réexamen de son état de santé par les services de la préfecture ; que les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été violées dans la mesure où son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui à défaut pourrait avoir de graves conséquences et que le traitement approprié ne pourrait pas lui être dispensé dans son pays ; qu'il ressort des certificats médicaux produits qu'il a subi plusieurs interventions du rein et qu'il est regardé comme un patient à très haut risque de récidive de lithiases ; que le suivi post-opératoire nécessite un contrôle très régulier pendant 5 ans qui ne peut être effectué dans son pays d'origine ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été également méconnu dans la mesure où ses attaches familiales se trouvent majoritairement en France ; ………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat délégué ; - les observations de Me Brault ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant le jugement du Tribunal administratif, qui est suffisamment motivé, a répondu à l'ensemble des moyens et conclusions dont il avait saisi le juge ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juillet 2004, de la décision du 6 juillet 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 11 mars 1999 sous couvert d'un visa de court séjour X a obtenu des autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade à partir du 3 octobre 2002, dont la dernière expirait le 9 avril 2004 ; que par un avis en date du 23 avril 2004 le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que si le défaut de prise en charge médicale de M. XX pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, l'intéressé pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si l'intéressé soutient que le médecin inspecteur n'a pas eu connaissance de la dernière attestation médicale établie par son médecin traitant, il est constant que ce document ne contenait aucun élément nouveau ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit des énonciations des certificats médicaux produits par l'intéressé, émanant par ailleurs du même médecin, que M.X X ne pourrait pas recevoir un tel traitement dans son pays d'origine ; que, par suite, M. XX n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les cinq enfants du requérant résident en Algérie et qu'il ne conteste pas y avoir conservé d'autres attaches familiales comme ses parents et ses frères et soeurs ; que dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 février 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 05VE01766 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.