CETATEXT000007425966 J0XLX2006X06X000000501783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/59/CETATEXT000007425966.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 14 juin 2006, 05VE01783, inédit au recueil Lebon 2006-06-14 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01783 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SAADO M. Bernard BONHOMME M. BRESSE Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Mohammad X, demeurant chez M. Alain Y, ..., par Me Saado ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0501451 du 4 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la mesure de reconduite est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile étant toujours pendante devant la Commission de recours des réfugiés, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite ; qu'il ne peut être renvoyé à destination de son pays d'origine où il risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité syrienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 décembre 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si M. X allègue qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite, il ressort des pièces du dossier que sa première demande tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 novembre 2000, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 23 février 2001 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2002 puis par la Commission de recours des réfugiés le 19 juin 2003 ; que le 6 décembre 2004, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile et a transmis une nouvelle demande de réexamen à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides afin qu'elle fasse l'objet du traitement prioritaire prévu par les dispositions de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 ; que cette seconde demande de réouverture de son dossier de réfugié a été rejetée par décision du directeur de l'office français de protection des réfugiées et des apatrides en date du le 20 décembre 2004, notifiée le 23 décembre 2004 ; que dans ces conditions cette seconde demande de réouverture, ainsi que le nouveau recours en date du 19 janvier 2005 d'ailleurs rejetée ultérieurement par la commission, qu'il a formé, doivent être regardés comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d 'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'ainsi la circonstance qu'il n'aurait pas été statué sur sa demande d'asile ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Val-d'Oise ordonne par l'arrêté attaqué du 5 février 2005 sa reconduite à la frontière ; Considérant que si M. X a entendu contester la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit, le document qu'il produit comme étant une notification d'arrestation datée du 23 juillet 2003 est dépourvu de garanties probantes d'authenticité ; qu'au surplus l'attestation émanant de la représentation du parti YEKITI en France n'est pas en elle-même suffisante pour établir les risques allégués ; qu'ainsi ces documents ne permettent pas de tenir pour établis les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°05VE01783 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.