CETATEXT000007425970 J0XLX2006X06X000000501930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/59/CETATEXT000007425970.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 29 juin 2006, 05VE01930, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01930 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C RUIZ M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2005 par télécopie et le 10 janvier 2006 en original, présentée pour M. Francilorme X, demeurant chez Melle Y ..., par Me Ruiz ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507071 du 16 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que le magistrat délégué n'a pas statué sur l'ensemble des moyens soulevés, notamment sur celui tiré de l'erreur de droit commise par le préfet alors qu'un recours était pendant devant la commission de recours des réfugiés ; que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n'est pas suffisamment motivé ; que la mesure de reconduite est illégale, ne pouvant se fonder sur le refus d'une autorisation provisoire de séjour opposée par le préfet du Val-d'Oise le 7 juillet 2004 alors que la demande de réexamen de son dossier tendant à bénéficier du statut de réfugié étant pendante devant la Commission de recours des réfugiés ; que le préfet a commis une erreur de droit en application des dispositions combinées des articles 741-1 4° et 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit maritalement avec une compatriote depuis mai 2004 ; qu'il prend en grande partie en charge l'éducation et l'entretien de la fille de sa compagne qui est elle-même gravement malade ; que plusieurs de ses frères vivent sur le territoire français en situation régulière ; que la décision fixant le pays de destination de la reconduite est contraire aux dispositions de l'article 3 de la dite convention ; qu'il appartient à un parti chrétien d'opposition et qu'il a fait l'objet d'un mandat de dépôt ; que la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 juillet 2004 qui le concerne a été déférée à la commission de recours des réfugiés ; que son frère jumeau a été assassiné en mars 2005 par les partisans d'Aristide ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après le 7 juillet 2004, date à laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé son admission au séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'en premier lieu le jugement du Tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens et conclusions dont il avait saisi le juge ; que dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de ce jugement ne peut qu'être écarté ; Considérant en second lieu que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 août 2005 pris par le préfet du Val-d'Oise qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé avait été examinée notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente » ; qu'aux termes de son article L. 741-4 : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. (...) » ; et qu'aux termes de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (…) » ; Considérant que la qualité de réfugié a été une première fois refusée à M. X par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 avril 2002, décision confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 6 janvier 2003 ; que l'intéressé a présenté le 7 juillet 2004 une demande de réexamen de son dossier en vue de la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire le 21 juillet 2004 ; qu'une telle demande entrait dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que la circonstance que M. X avait fait appel de cette décision de rejet devant la Commission de recours des réfugiés ne faisait pas obstacle, en application des dispositions précitées, à ce que le préfet du Val-d'Oise puisse légalement ordonner la reconduite à la frontière de M. X, compte tenu du caractère dilatoire de la saisine ainsi effectuée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X fait valoir que deux de ses frères vivent régulièrement sur le territoire français, qu'il vit maritalement avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'il s'occupe de sa fille de sa compagne, il ressort des pièces du dossier que ses parents résident dans son pays d'origine, qu'il n'est entré en France qu'en 2001, à l'age de 26 ans, que son concubinage ne date que de mai 2004 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 4 août 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Haïti en raison de son appartenance à un mouvement politique d'opposition ; que toutefois il n'assortit ses propose d'aucune précision ni justification probante propre à établir la réalité de ces risques, dont ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs retenu l'existence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°05VE01930 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.