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05VE01934

CETATEXT000007425972 J0XLX2006X06X000000501934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/59/CETATEXT000007425972.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 29 juin 2006, 05VE01934, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01934 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DODIER M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2005 par télécopie et le 25 octobre en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507776 du 8 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 2 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Alain Stanislas X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; le préfet soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la résidence habituelle de M. X en France n'étant pas établie ; qu'il a fait renouveler son passeport à Brazzaville en 1995 et 2000 ; qu'il a quitté très régulièrement le territoire français ; qu'il n'établit pas l'absence de toute attache dans son pays d'origine ; que les liens familiaux qu'il aurait sur le territoire français ne sont pas réellement établis, notamment avec les personnes présentées comme ses oncles et tantes ; que sa participation à un club sportif et à des cérémonies religieuses n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; qu'étant âgé de 30 ans, célibataire et sans charge de famille, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile n'ont pas été violées puisque la présence en France de M. X pour les années 1995 à 1997 n'est pas établie ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat délégué ; - les observations de M. ; - et les conclusions de Mme Le Montagner , commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibérée enregistré le 19 juin 2006 présentée pour M. ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 avril 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 8 avril 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de son passeport dont la validité a expiré le 17 novembre 1999 que M. X est entré en France le 13 juillet 1991 à l'âge de 16 ans et n'a pas quitté le territoire français durant cette période et qu'il apporte pour les années suivantes la preuve de sa résidence habituelle en France ; que si M. X est célibataire et sans charges de famille, il affirme ne plus avoir de nouvelles de ses ascendants depuis la guerre civile de 1997 et dispose de nombreuses attaches familiales en France ; que, dans ces conditions, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. Alain X porte au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 2 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1.000 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : le recours du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejeté. Article 2 : l'Etat versera à M. Alain X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N°05VE01934 2

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