← France

05VE02188

CETATEXT000007425974 J0XLX2006X06X000000502188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/59/CETATEXT000007425974.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 29 juin 2006, 05VE02188, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE02188 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DUSEN M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2005, présentée pour M. Mustafa X, demeurant chez Mme Fatma Y ..., par Me Dusen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503212 du 2 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ; qu'il contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que son épouse et ses deux enfants sont en France ; que l'arrêté de reconduite méconnaît par ailleurs les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment en ce qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi en raison des risques qu'il encourt du fait de son appartenance à la communauté kurde et de son engagement dans le parti HADEP ; qu'il a été condamné par défaut dans son pays d'origine ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 février 2005, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 9 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 4 avril 2005 comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen de l'absence ou de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que si M. X, fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et leurs deux enfants, tous deux scolarisés, qu'il bénéficie d'un logement et de ressources régulières, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucune circonstance particulière, pas même la scolarisation de ses enfants, ne fait obstacle à ce qu'il puisse reconstituer sa famille dans son pays d'origine et qu'il dispose encore d'attaches familiales en Turquie ; que si son épouse a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en raison d'un dépôt de demande d'asile, un arrêté de reconduite à la frontière a été finalement pris à son encontre le 19 septembre 2005 après le rejet de sa demande le 14 octobre 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la commission de recours des réfugiés le 22 avril 2005 ; que, dès lors, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X sur le territoire français sur lequel il est entré le 1er juillet 2001, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 4 avril 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° précitées ; Considérant que le second alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 avril 2005, M. X allègue les risques de persécutions auxquels l'exposerait un retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance au mouvement politique kurde HADEP et qu'il aurait été condamné par une juridiction turque en raison de son engagement politique, il n'établit pas la réalité de ces risques ; que le moyen tiré de ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés, qui ont rejeté sa nouvelle demande d'asile par une décision du 27 février 2004, confirmée le 31 janvier 2005, n'auraient pas pris en considération la décision de justice turque le condamnant n'est pas recevable devant le juge administratif de droit commun ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°05VE02188 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.