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05VE02205

CETATEXT000007425977 J0XLX2006X06X000000502205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/59/CETATEXT000007425977.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 22 juin 2006, 05VE02205, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE02205 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LUDOT M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 2005, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Avni X, demeurant ..., par Me Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507921 du 11 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre ne comporte aucune date, est insuffisamment motivé et que ces vices de forme sont de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il justifie d'une résidence habituelle en France de plus de dix années qui lui ouvre droit à une carte de séjour temporaire et fait obstacle à l'intervention d'une mesure de reconduite à la frontière ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Avni X, né le 29 octobre 1957 à Bayburt, Turquie, pays dont il possède la nationalité, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 janvier 2005, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 décembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision du 27 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour formée par le requérant mentionne, contrairement à ce qui est soutenu, la date de sa signature ; Considérant, en deuxième lieu, que cette décision comporte le visa et la citation de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur lequel le préfet s'est fondé pour opposer le refus en litige, ainsi que la mention selon laquelle les justificatifs présentés par l'intéressé n'établissaient pas de façon suffisamment probante la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que par, suite, cette décision est suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, que si l'arrêté mentionne que « l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu le visa de long séjour exigé par la réglementation en vigueur avant son entrée en France pour être admis au séjour à un autre titre », cette indication avait pour seul objet de constater que le requérant ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que celui, sollicité, de la résidence habituelle de plus de dix ans ; que, par suite, cette mention n'a pas entaché d'erreur de droit la décision du préfet ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. (...) » ; Considérant que si le requérant produit devant la Cour des attestations manuscrites de commerçants indiquant que M. X aurait fréquenté leurs établissements entre 1995 et 2000, ainsi que des certificats de travail attestant que l'intéressé a travaillé quelques jours en juillet 1993 et en avril 1995, ces documents ne suffisent pas à établir la réalité de sa présence sur le territoire français depuis dix ans à la date du refus de séjour litigieux ; que, par suite, M. X, qui ne démontre pas remplir la condition de résidence en France exigée par les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 reprises à l'article L. 311-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la décision du 27 décembre 2004 est entachée d'illégalité ; Sur l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 16 mai 2005 ordonnant la reconduite à la frontière du requérant comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus délivrance d'un titre de séjour ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions ne subordonnent pas le prononcé de la mesure de reconduite au caractère définitif du refus de séjour ; que, par suite, le moyen soulevé par M. X doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 3º L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, que le requérant ne justifie pas remplir la condition de résidence habituelle en France de plus de dix années ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 511-4 de ce code faisaient obstacle à ce qu'il soit reconduit à la frontière ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de séjour doivent, en tout état de cause, être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 05VE02205 2

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