CETATEXT000007425988 J1XLX1989X05X0000000366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/59/CETATEXT000007425988.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 mai 1989, 89PA00366, inédit au recueil Lebon 1989-05-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00366 C DACRE-WRIGHT ARRIGHI DE CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Me X..., avocat au Conseil d'Etat, pour la Société Civile d'Architectes GENUYS et LEKEU, dont le siège est ... ; Vu cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1985 ; la Société Civile d'Architectes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer, conjointement et solidairement avec le syndic de liquidation de biens de l'entreprise SNCI, à la ville de Champigny-sur-Marne la somme de 69 656,15 F avec intérêts à compter du 29 juin 1982, en réparation des conséquences dommageables des désordres survenus dans le bâtiment "réfectoire" du groupe scolaire "Les monuments Chaloux", ainsi que les frais d'expertise d'un montant de 7 252,39 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par la ville de Champigny-sur-Marne devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner la ville à supporter les frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des compte-rendus adressés les 14 décembre 1983 et 6 janvier 1984 par l'Entreprise FILLOD à la commune de Champigny-sur-Marne, que cette entreprise a effectué en novembre 1983, à la demande de la commune, des modifications de la toiture du bâtiment "réfectoire" du groupe scolaire "les monuments Chaloux" et a constaté que le relevé au faîtage des bacs de couverture était insuffisant pour s'opposer à la pénétration des eaux pluviales "par vent de face" ; qu'il ressort de la réunion contradictoire tenue par l'expert, désigné par le tribunal administratif de Paris, le 23 décembre 1983 que les infiltrations dont se plaignaient la ville depuis le mois de novembre 1980, avaient cessé après les travaux ; Mais considérant que, s'il y a eu ainsi défaut d'exécution par l'entreprise et défaut de surveillance des architectes et si les désordres n'étaient pas apparents lors de la réception définitive de l'immeuble le 5 avril 1975, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, y compris du rapport d'expertise, que les infiltrations étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que, dans ces conditions, la Société Civile d'Architectes requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2 270 du code civil, à payer à la ville la somme de 69 656,15 F, montant des travaux exécutés par l'Entreprise FILLOD, et à supporter, conjointement et solidairement avec le syndic de liquidation de biens de l'Entreprise SNCI qui avait construit le bâtiment, les frais d'expertise ; Article 1 : Le jugement du 5 décembre 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a condamné la Société Civile d'Architectes GENUYS et LEKEU à payer à la ville de Champigny-sur-Marne la somme de 69 656,15 F et à supporter, conjointement et solidairement avec le syndic de liquidation de biens de la Société SNCI, les frais d'expertise d'un montant de 7 252,39 F. Article 2 : La demande présentée par la ville de Champigny-sur-Marne devant le tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la Société Civile d'Architectes GENUYS et LEKEU. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Civile d'Architectes GENUYS et LEKEU, au syndic de liquidations de biens de la Société SNCI, à la ville de Champigny-sur-Marne et au ministre de l'intérieur. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code civil 1792, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.