CETATEXT000007425991 J1XLX1989X05X0000000367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/59/CETATEXT000007425991.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 mai 1989, 89PA00367, inédit au recueil Lebon 1989-05-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00367 C DACRE-WRIGHT ARRIGHI de CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société civile professionnelle DESACHE-GATINEAU pour la Compagnie générale d'entreprise de chauffage, dont le siège social est ... ; Vu cette requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin et 24 octobre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; la Compagnie générale d'entreprise de chauffage demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné le centre hospitalier de COULOMMIERS à lui payer les sommes de 1.205,35 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1980, et de 7.417,28 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1980 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de COULOMMIERS à lui payer : - la somme de 30.370,27 F au lieu de celle de 7.417,28F, - les intérêts moratoires au taux majoré défini par les articles 355 et suivants du code des marchés publics, jusqu'à la date de règlement effectif des sommes dues au titre de la commande d'un radiateur, du non-paiement du solde du marché et des situations n° 13 et 14, - subsidiairement, les intérêts au taux légal afférents à ces sommes, - la somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts, . les intérêts étant capitalisés au 24 juin 1985 ; 3°) de condamner le centre hospitalier de COULOMMIERS au paiement des intérêts légaux afférents aux condamnations prononcées par le tribunal administratif, dans les conditions fixées par la loi du 11 juillet 1975 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 mai 1989 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement , Considérant que, par un marché approuvé le 18 mars 1977, le centre hospitalier de COULOMMIERS a confié à la Compagnie générale d'entreprise de chauffage la réalisation des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation d'un plateau technique et de plusieurs bâtiments ; que le décompte général des sommes dues à l'entreprise pour ces travaux a été arrêté à la somme de 4.446.208,28 F, signé par elle le 10 septembre 1979 puis approuvé et signé par le maître de l'ouvrage le 12 septembre 1979 ; que la Compagnie requérante a cependant réclamé au centre hospitalier, le 28 septembre 1979, une somme de 81.229,66 F montant des intérêts moratoires dus, selon elle, en raison du retard mis par l'administration à lui régler les acomptes 13 et 14 du marché, puis, le 30 novembre 1979, une somme de 34.909,63 F montant cumulé du solde du marché pour 30.370,26 F et d'une facture de 4.539,36 F restée impayée, et enfin, le 2 juin 1980, une somme de 8.118,61 F au titre d'intérêts moratoires sur les deux sommes précédentes non réglées au 28 mai 1980 ; que, de son côté, le centre hospitalier a exigé, le 6 novembre 1980, par l'intermédiaire de la Trésorerie principale de COULOMMIERS le paiement d'une somme de 22.952,98 F ; que le tribunal administratif de Versailles, saisi par l'entreprise d'une demande tendant à la condamnation du centre à lui payer les sommes précitées, a pris acte du règlement de la somme de 4.539,36 F le 1er septembre 1980, puis a condamné l'hôpital à payer d'une part 1.205,35 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1980 au titre d'intérêts moratoires dus en raison du retard apporté aux mandatements de cette facture pour 177,59 F et de l'acompte 14 pour 1.027,76 F et, d'autre part, la somme de 7.417,28 F, différence entre le solde du marché et la dette dont se réclamait le centre, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1980 ; Sur le principal Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits définitifs des parties ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Compagnie générale d'entreprise de chauffage n'a formulé aucune réserve lorsqu'elle a signé, le 10 septembre 1979, le décompte général ; que ce décompte a été approuvé et signé par le centre hospitalier le 12 septembre 1979 ; qu'ainsi le décompte général est devenu définitif à cette dernière date ; que cette circonstance interdisait toute réclamation ultérieure des parties à l'égard de leur cocontractant en dehors des cas de fraude ou du cas, étrangers à l'espèce, où l'une ou l'autre des parties aurait sollicité la rectification d'une erreur ou d'une omission dans les conditions limitativement énumérées par l'article 541 de l'ancien code de procédure civile alors en vigueur ; que, par suite, la somme de 22.952,98 F, laquelle avait d'ailleurs pour objet le paiement des mêmes 33.000 litres de combustible que le centre hospitalier avait accepté de prendre à sa charge dans le décompte général, ne pouvait être réclamée en novembre 1980 à l'entreprise par le maître de l'ouvrage ; que, dès lors, la Compagnie requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont déduit cette somme du total de 30.370,26 F, montant non contesté du solde du marché ; Considérant que le centre hospitalier a payé la somme de 7.417,28 F le 28 septembre 1984 ; qu'il s'ensuit qu'il doit être condamné à verser à l'entreprise la somme de 22.952,98 F ; Sur les intérêts Considérant que l'ordonnateur qui a mandaté une dépense ne peut être tenu pour responsable du retard apporté au paiement par le comptable public ; que le mauvais vouloir du comptable n'étant pas établi en l'espèce, les retards constatés ne peuvent être assimilés à des défauts de paiement susceptibles de prolonger le cours des intérêts jusqu'au versement effectif des sommes en cause ; En ce qui concerne les intérêts afférents aux sommes de 7.417,28 F et 22.952,98 F Considérant que les intérêts contractuels, majorés de 1 % par rapport au taux légal, afférents à ces deux sommes sont dus à compter de la date non contestée du 28 mars 1980 jusqu'à leur mandatement ; que la somme de 7.417,28 F doit être regardée comme ayant été mandatée le 25 septembre 1984 date à laquelle, le titre exécutoire se rapportant à la somme de 28.224 F ayant été annulé, le comptable a pu procéder au versement lequel est intervenu le 28 septembre 1984 ; que la somme de 22.952,98 F n'a pas été mandatée à la date du présent arrêt ; qu'ainsi les intérêts précités sont dus pour la première, du 28 mars 1980 au 25 septembre 1984 à savoir 3.671,20 F et, pour la seconde, du 28 mars 1980 jusqu'à la date de son mandatement ; Considérant que les intérêts moratoires afférents à la somme de 7.417,28 F sont devenus, à compter de son versement, une créance distincte du principal, susceptible de ce fait de produire elle-même des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1985, date de l'enregistrement de la requête au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; En ce qui concerne les intérêts afférents à la somme de 4.539,36 F Considérant qu'il résulte de l'instruction que la facture de 4.539,36 F se rapportant à la fourniture et à la pose d'un radiateur par l'entreprise sur ordre du centre hospitalier n'a pas été comprise dans le décompte général ; que son paiement a été demandé le 4 juillet 1979 et qu'elle a été mandatée le 4 janvier 1980 ; Considérant que les premiers juges ont fait une juste application des dispositions contractuelles et du principe rappelé précédemment en condamnant le maître de l'ouvrage à payer à l'entreprise la somme de 177,59 F, montant des intérêts moratoires majorés ayant couru entre le 20 août 1979, date d'expiration du délai de 45 jours imparti à l'ordonnateur pour le mandatement, et le 4 janvier 1980 ; Considérant que la somme de 177,59 F est devenue une créance distincte à compter du versement du principal ; que l'entreprise est en droit d'obtenir des intérêts au taux légal sur cette créance à compter du 2 juin 1980, date où les intérêts contractuels ont été demandés, ainsi qu'en ont décidé à bon droit les premiers juges ; Considérant, enfin, que la compagnie générale d'entreprise de chauffage est fondée à demander l'application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 à compter du 26 juin 1985, date à laquelle le délai de deux mois suivant la notification du jugement au centre hospitalier était expiré sans que cet établissement eût encore payé la somme de 177,59 F ; En ce qui concerne les intérêts contractuels réclamés par l'entreprise au titre des retards de paiement des acomptes 13 et 14 Considérant que la somme de 1.027,76 F, montant des intérêts contractuels dus en raison du retard de mandatement du seul acompte n° 14, est devenue une créance distincte à compter du versement du principal ; que l'entreprise est en droit d'obtenir des intérêts au taux légal sur cette créance à compter du 28 septembre 1979, date où les intérêts contractuels ont été demandés ; Considérant que la compagnie requérante est fondée à demander l'application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 à compter du 26 juillet 1985, date à laquelle le délai de deux mois suivant la notification du jugement au centre hospitalier était expiré sans que cet établissement eût encore payé la somme de 1.027,76 F ; En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les intérêts auxquels a droit l'entreprise réparent le préjudice dont se prévaut la Compagnie requérante ; que, par suite, sa demande de 10.000 F au titre de dommages-intérêts doit être rejetée ; Sur les intérêts des intérêts Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 juin 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts sur les sommes de 22.952,98 F, 177,59 F et 1.027,76 F ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation pour les intérêts afférents à ces sommes ; Article 1er : La somme que le centre hospitalier de COULOMMIERS a été condamné à verser à la Compagnie générale d'entreprise de chauffage est portée à 30.370,26 F. Article 2 : Le centre hospitalier de COULOMMIERS est condamné à payer à la Compagnie générale d'entreprise de chauffage la somme de 3.671,20 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1985. Article 3 : La somme de 22.952,98 F portera intérêt au taux légal majoré de 1 % à compter du 28 mars 1980 jusqu'à la date de son mandatement. Les intérêts échus le 24 juin 1985 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts. Article 4 : Les intérêts au taux légal afférents aux sommes de 177,59 F et 1.027,76 F échus le 24 juin 1985 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts. Article 5 : Le taux des intérêts afférents aux sommes de 177,59 F et 1.027,76 F sera majoré de cinq points à compter du 26 juin 1985. Article 6 : Le jugement n° 8641/80 du 8 mars 1985 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 7 : Le surplus des conclusions de la Compagnie générale d'entreprise de chauffage est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie générale d'entreprise de chauffage, au centre hospitalier de COULOMMIERS et au ministre de l'intérieur. 39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF 39-05-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS Code civil 1154 Loi 75-619 1975-07-11 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.