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89PA00377

CETATEXT000007425993 J1XLX1989X05X0000000377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/59/CETATEXT000007425993.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 mai 1989, 89PA00377, inédit au recueil Lebon 1989-05-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00377 C Mesnard Arrighi de Casanova Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 18 août 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.C.P. Y..., FABIANI, LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Rosemire X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Charles Z..., Harold Serge Z..., Manuela X... et Joseph X... ; Mme X... demande : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1985 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa requête tendant à ce que l'hôpital du Lorrain (Martinique) et l'Etat soient déclarés responsables du décès de M. Joseph Faustin Z... survenu à la suite d'une morsure de serpent ; 2°) de condamner l'hôpital du Lorrain et l'Etat à lui verser une somme de 150.000 F au titre de son préjudice matériel, une somme de 100.000 F au titre des troubles de toute nature subies dans ses conditions d'existence, une somme de 100.000 F pour chacun de ses enfants mineurs et une somme de 6.065 F en remboursement des frais d'obsèques, augmentées des intérêts et des intérêts des intérêts ;Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la Sécurité Sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 mai 1989 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Me Y..., pour Mme X... et de la S.C.P. GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE pour l'hôpital du Lorrain - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement,Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté ; - Au fond : Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que les assertions de Mme X..., selon lesquelles M. Z... n'aurait pu recevoir d'injection de sérum antivenimeux en raison de la réquisition, par les autorités militaires, de la totalité du sérum existant en Martinique, ne sont corroborées par aucune pièce probante du dossier ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté les conclusions de sa requête tendant à ce que l'Etat soit, de ce fait, déclaré responsable du décès de M. Z... ;Sur la responsabilité de l'hôpital du Lorrain : Considérant qu'il est constant que M. Z..., transporté le 23 novembre 1981 vers 9 heures à l'hôpital du Lorrain, après avoir été mordu au bras gauche par un serpent trigonocéphale, a été transféré immédiatement par hélicoptère à l'hôpital Clarac à Fort-de-France sans avoir reçu, au préalable, d'injection de sérum antivenimeux ; que, eu égard à l'interruption depuis plus de dix ans de la fabrication par l'Institut Pasteur d'un sérum spécifique, aux incertitudes qui existaient quant à l'efficacité et à l'innocuité du sérum polyvalent, importé des Etats-Unis, en cas de morsure par un serpent trigonocéphale et à la mise en oeuvre immédiate du protocole thérapeutique appliqué habituellement pour les morsures de serpent par les hôpitaux de la Martinique, l'absence d'une telle injection ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme constitutive d'une faute lourde médicale ou comme révélant un manquement dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas, non plus, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre l'hôpital du Lorrain ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE

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