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89PA00378

CETATEXT000007425995 J1XLX1989X05X0000000378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/59/CETATEXT000007425995.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 mai 1989, 89PA00378, inédit au recueil Lebon 1989-05-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00378 C MESNARD ARRIGHI de CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme Maria X... SILVA, Melle Anna Maria X... SILVA et M. Raoul José X... SILVA ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 1986 et 31 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.C.P. Jean LABBE-VINCENT DELAPORTE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Maria X... SILVA, Melle Anna Maria X... SILVA et M. Raoul José X... SILVA, demeurant ... ; ils demandent : 1°) d'annuler un jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à ce que le centre hospitalier Marcelin BERTHELOT à Courbevoie soit condamné à leur verser des indemnités s'élevant respectivement à 250.000 F, à 150.000 F et à 150.000 F à raison du décès de M. X... SILVA, leur époux et père ; 2°) de condamner le centre hospitalier Marcelin BERTHELOT à Courbevoie à leur verser des indemnités s'élevant respectivement à 250.000 F, à 150.000 F et à 150.000 F, augmentées des intérêts et des intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la Sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 mai 1989 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Maître Y... pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA , commissaire du gouvernement , Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de Mme X... SILVA et de M. X... SILVA : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris, en date du 12 décembre 1985, a été notifié respectivement les 25 février 1986 et 21 février 1986 à Mme X... SILVA et à M. X... SILVA ; que la requête d'appel, enregistrée le 30 juin 1986, a, par suite, en tant qu'elle les concerne, été présentée tardivement et doit, dès lors, nonobstant la demande d'aide judiciaire formulée le 1er septembre 1986, être déclarée irrecevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le dossier soumis aux premiers juges ne permettant pas d'établir que l'organisation du service avait été défectueuse au moment de la prise en charge de M. X... SILVA, le jugement attaqué ne saurait être regardé comme étant intervenu au vu d'une expertise ayant revêtu un caractère frustratoire ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... SILVA n'ait pas été immédiatement pris en charge à son arrivée à l'hôpital ; qu'ainsi la requérante ne saurait utilement soutenir que le jugement attaqué s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés par Melle X... SILVA de l'irrégularité du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé au regard des seuls moyens invoqués en première instance, ne peuvent qu'être écartés ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en première instance, que les résultats des divers examens pratiqués, dont l'insuffisance n'est pas établie et, en particulier des radiographies effectuées dans la nuit et dans la journée du 4 avril 1981 qui ne faisaient apparaître ni image de pneumopéritoine ni niveau liquide, n'imposaient pas le recours à une intervention chirurgicale, laquelle fut, d'ailleurs, devant la persistance de la symptomatologie, envisagée pour le lendemain ; que la circonstance que l'opération qu'aurait nécessité la péritonite due à la perforation colique décelée à l'autopsie n'ait pas été effectuée ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; Considérant, d'autre part, que les affirmations selon lesquelles M. X... SILVA aurait fait l'objet, au cours de son hospitalisation, de la part du personnel infirmier, d'une surveillance et de soins insuffisants ne sont corroborées ni par le rapport de l'expert ni par aucune pièce suffisamment probante du dossier ; qu'ainsi la responsabilité du centre hospitalier ne saurait, non plus, de ce chef, être retenue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... SILVA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Marcelin BERTHELOT à Courbevoie soit déclaré responsable du décès de son père ; Article 1er : La requête de Mme X... SILVA, de Melle X... SILVA et de M. X... SILVA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... SILVA, à Melle X... SILVA, à M. X... SILVA, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, au centre hospitalier Marcelin BERTHELOT à Courbevoie et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE 60-02-01-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - DIAGNOSTIC

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