CETATEXT000007425997 J1XLX1989X05X0000000400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/59/CETATEXT000007425997.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 mai 1989, 89PA00400, inédit au recueil Lebon 1989-05-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00400 C SIMONI ARRIGHI DE CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 2e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la Société Nouvelle Atlantic-Marée ; Vu la requête enregistrée le 9 août 1985 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société Nouvelle Atlantic-Marée dont le siège social est au ..., par Me F. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; cette société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 5 000 F augmentée des intérêts de droit à compter du 19 mai 1982, l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser en réparation du préjudice causé par le refus de l'administration de lui accorder le concours de la force publique pour l'évacuation de son usine occupée du 4 mai 1982 au 1er juin 1982 ; 2°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 2 500 000 F assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ceux-ci ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 mai 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant que la Société Nouvelle Atlantic-Marée (N.A.M.), spécialisée dans le commerce de poissons et coquillages frais et surgelés, a sollicité le concours de la force publique le 7 mai 1982, après avoir été autorisée par ordonnance de référé du même jour à faire procéder à l'expulsion de son personnel en grève, qui, depuis le 4 mai occupait les locaux de l'établissement situé ... (15ème) ; qu'il résulte de l'instruction que le renouvellement de l'intervention des forces de police après une première expulsion des grévistes opérée le 12 mai au matin, aurait été de nature, compte tenu notamment de l'accroissement sensible du nombre de personnes occupant les lieux, a troubler gravement l'ordre public ; qu'ainsi, du fait de l'éventualité de troubles sérieux l'administration a pu, sans commettre de faute, s'abstenir de fournir une deuxième fois son concours à l'expulsion des employés grévistes ; Mais considérant que le justiciable nanti d'une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a été ainsi délivré ; que si, comme il vient d'être indiqué, l'autorité administrative a le devoir d'apprécier les conditions de cette exécution et le droit de refuser le concours de la force publique tant qu'elle estime qu'il y a danger pour l'ordre et la sécurité, le préjudice qui peut résulter de ce refus ne saurait être regardé comme une charge incombant à l'intéressé que si la situation ne s'est pas prolongée au-delà du délai dont l'administration doit normalement disposer, compte tenu des circonstances de la cause, pour exercer son action ; que c'est à bon droit que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il convenait de mettre à la charge de l'Etat l'obligation de réparer le préjudice résultant directement pour la Société Nouvelle Atlantic-Marée, de l'occupation de son établissement au-delà du 22 mai 1982 et jusqu'au 1er juin 1982, date de reprise du travail ; Sur le préjudice : Considérant que la société requérante n'établit nullement que la décision de la Société SODEXHO de mettre fin à ses approvisionnements auprès d'elle à compter du 1er août 1982, serait en relation directe avec l'abstention précitée de l'administration ; que si des denrées périssables ont effectivement été perdues du fait de la grève, les factures d'enlèvement de marchandises avariées produites par la société Nouvelle Atlantic-Marée sont datées des 11 et 15 mai 1982 ; qu'ainsi les pertes de marchandises dont l'existence est démontrée sont antérieures à l'ouverture de la période de responsabilité de l'Etat ci-dessus fixée au 22 mai 1982 et ne pourront, pour cette raison, donner lieu à réparation ; qu'enfin, aucun élément du dossier ne permet de regarder la diminution alléguée du chiffre d'affaires de la Société Nouvelle Atlantic-Marée en 1982 comme l'effet du prolongement entre le 22 mai et le 1er juin 1982, de l'occupation de l'établissement par les employés grévistes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a limité à 5 000 F l'indemnité qui lui a été accordée en réparation du préjudice causé à compter du 22 mai 1982 par le refus de concours de la force publique ; que la requête de cette société doit, par suite, être rejetée ; Article 1 : La requête de la Société Nouvelle Atlantic-Marée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Nouvelle Atlantic-Marée et au ministre de l'intérieur. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.