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89PA00047

CETATEXT000007426002 J1XLX1989X06X0000000047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/60/CETATEXT000007426002.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juin 1989, 89PA00047, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00047 Réformation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Massiot M. Simoni M. Arrighi de Casanova Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret N° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la chambre de commerce et d'industrie de Paris ; Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1986, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de Paris dont le siège social se trouve ..., par Me M. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la chambre de commerce et d'industrie de Paris demande d'annuler le jugement en date du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser une somme de 28 000 F à M. Alain Y... en réparation du préjudice qu'aurait causé à celui-ci la rupture anticipée de son contrat de travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de la SCP Peignot, Garreau pour M. Alain Y... - et les conclusions de M. ARRIGHI DE CASANOVA, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour allouer une indemnité de 28.000 F à M. Alain Y... en réparation du préjudice causé à celui-ci par la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris prise le 6 juillet 1984 et mettant fin à ses fonctions de responsable d'enseignement au sein de l'institut franco-singapourien d'électro-technologie, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que la période d'essai fixée à un an par le contrat liant M. Y... à la chambre de commerce et d'industrie de Paris n'était pas "proportionnée à la durée du contrat lui-même" ; Considérant que le contrat précité était passé pour une durée de deux ans renouvelable ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne faisait obstacle à la fixation en l'espèce d'une durée probatoire d'exercice des fonctions égale à un an ; que dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont retenu le motif précité pour estimer que le licenciement de M. Y... était entaché d'une irrégularité constitutive d'une faute engageant la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... soit à l'appui de ses conclusions présentées devant le tribunal administratif, soit devant la juridiction d'appel ; Sur la responsabilité : Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. Y... constitue une mesure prise en considération de la personne de l'intéressé ; que, par suite, et dès lors que le licenciement intervenait avant le terme de la période d'essai fixée au contrat, M. Y... devait être mis à même de demander au préalable la communication de son dossier ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été accomplie ; qu'ainsi le licenciement a été décidé à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant en second lieu que les appréciations exprimées successivement en janvier et mers 1984 au sujet des aptitudes de M. Y... à remplir ses fonctions, étaient particulièrement élogieuses ; que des réserves n'ont été formulées pour la première fois en ce qui le concerne que le 21 juin 1984, soit immédiatement après que l'intéressé ait, le 20 juin 1984, signé conjointement avec trois de ses collègues une lettre adressée au conseiller culturel de l'ambas-sade de France à Singapour et comportant des prises de position critiques relativement à la situation du personnel de l'institut franco-singapourien d'électro-technologie et au fonctionnement de cet établissement ; que dans ces conditions, le motif réel du licenciement devant être recherché dans la signature de cette lettre par M. Y..., la chambre de commerce et d'industrie de Paris ne saurait valablement soutenir que le licen-ciement de l'intéressé est dû à l'inadaptation de sa formation aux besoins pédagogiques de l'institut ; qu'eu gard, tant au contenu de la letttre précitée ; qu'à la fonction de son destinataire, le fait pour M. Y... d'y avoir apposé sa signature ne peut être regardé comme constituant un manquement à l'obligation de réserve à laquelle il était tenu et ne peut, par suite, justifier une mesure de licenciement ; Considérant qu'il résulte des développements ci-dessus que la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris en date du 6 juillet 1984, a fait suite à une procédure irrégulière et n'était pas justifiée au fond ; que M. Y... est, en conséquence, fondé à soutenir que la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est engagée à son égard et à obtenir réparation du préjudice causé par la mesure illégale dont il a été l'objet ; Sur les conclusions à fins d'indemnité et le recours incident présentés par M. Y... : Considérant que M. Y... démontre que son départ anticipé de Singapour a motivé de sa part le paiement d'un dédit au propriétaire de l'appartement qu'il occupait dans cette ville ; que ce versement étant en relation directe avec la décision fautive de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, il y a lieu de mettre la somme correspondante, soit 8.000 F, à la charge de cet organisme ; qu'il en est de même d'une somme de 978 F représentant le prix du voyage retour du fils de M. Y..., entre Paris et Nice, résidence administrative de la famille, et qui en application du paragraphe 6 du contrat relève des dépenses assumées par l'employeur ; que les circonstances dans lesquelles se sont accomplis le départ de Singapour et la réinstallation en France de l'intéressé et de sa famille sont à l'origine de troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste réparation en allouant une somme de 20.000 F ; Considérant qu'ainsi que le soutient le requérant, l'illégalité de son licenciement est de nature à lui ouvrir droit à une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la rémunération, corrigée des éléments spécifiques au séjour à Singapour, dont il aurait bénéficié s'il avait été maintenu en détachement du 1er août 1984 au 31 juillet 1985, terme prévu de son contrat, et, d'autre part, les revenus professionnels qu'il a effectivement perçus en France au titre de la même période ; que, toutefois, l'intéressé ne fournissant aucune justification quant au montant, simplement énoncé, de ces derniers revenus, ses conclusions tendant à l'obtention de l'indemnité précitée, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que le droit à l'indemnité dite du "plan colombo" est lié à l'exercice effectif des fonctions ; que M. Y... qui reconnaît avoir cessé ses activités professionnelles à Singapour le 10 juillet 1987, ne peut prétendre au bénéfice de cette prestation pour une période postérieure ; Considérant enfin que les erreurs qui affecteraient le montant des traitements versés à M. Y..., antérieurement à la date de son licenciement, ne sont pas établies par les documents versés au dossier ; qu'il en va de même des dépenses qui auraient été exposées par l'intéressé pour se loger à son retour en France ; que les deux chefs de préjudice ainsi évoqués ne pourront, par suite, donner lieu à indemnisation, que la somme au paiement de laquelle il convient de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Paris s'élève, en conséquence, à 28.978 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que si la chambre de commerce et d'industrie de Paris n'est pas fondée à se plaindre, par la voie de l'appel principal, de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à indemniser M. Y..., celui-ci est fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges n'incluait pas la somme de 978 F, représentative de frais de transports ;Article 1er : La somme que la chambre de commerce et d'industrie de Paris a été condamnée à verser à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 1986 est portée de 28.000 F à 28.978 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 1986 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ainsi que le surplus des demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris devant la juridiction d'appel sont rejetés. 01-04-03-08 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - RECONNAISSANCE DE DROITS SOCIAUX FONDAMENTAUX -Principe imposant une proportion entre la durée d'une période d'essai et celle du contrat - Absence. 36-03-04-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - CONDITIONS GENERALES DU STAGE -Durée de la période d'essai - Principe imposant sa proportionnalité à celle du contrat - Absence. 01-04-03-08, 36-03-04-005 Aucun principe général du droit n'impose de respecter, dans le contrat passé entre l'administration et un agent public, une proportion entre la durée d'une période d'essai et celle du contrat lui-même. Par suite, licéité d'une clause fixant, en l'espèce, à un an la durée de la période probatoire dans le cadre d'un contrat d'une durée de deux ans renouvelable.

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