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89PA00060

CETATEXT000007426006 J1XLX1989X06X0000000060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/60/CETATEXT000007426006.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 13 juin 1989, 89PA00060, inédit au recueil Lebon 1989-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00060 C DACRE-WRIGHT ARRIGHI de CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat, pour M. Armand A..., demeurant ... ; Vu cette requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 11 juin 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant du déclassement erroné de la jument "RUSEE", 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 465 700 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1985 et capitalisation des intérêts au 13 février 1987, 3°) de condamner l'Etat à faire publier la décision du Conseil d'Etat dans la presse professionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 et les décrets n° 76-351 et 76-352 du 15 avril 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1989 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller ; - les observations de Me Z... ; - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. A... a vendu à M. X..., le 9 novembre 1981, la jument "RUSEE" ; qu'en décembre 1982, alors que M. X... présentait cette jument à la vente, l'identité de cette dernière a été contestée par le service des HARAS qui, après enquête, a conclu à une substitution et a fait publier dans le "Bulletin officiel des courses" en date du 22 septembre 1983 une décision selon laquelle la jument précitée devait être regardée, ainsi que ses produits, comme un cheval de selle et non comme un pur-sang ; que la pouliche "LA DONOSA", appartenant à M. A... et seul produit vivant de "RUSEE" en septembre 1983, a été de ce fait déclassée d'un prix réservé aux chevaux pur-sang et déclarée elle-même simple cheval de selle ; qu'une expertise ordonnée par le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A..., ayant établi qu'il n'y avait pas eu substitution et que le cheval mis en vente en décembre 1982 était effectivement la jument "RUSEE", le service des HARAS a retiré sa décision en novembre 1986 après que le tribunal eût déclaré par le jugement attaqué que l'erreur commise par l'administration était constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat envers M. A... ; qu'en réponse à la requête d'appel par laquelle ce dernier entend contester le montant de l'indemnité qui lui a été allouée, le ministre de l'agriculture ne nie pas sa responsabilité ; qu'ainsi le présent litige est circonscrit à la détermination de la somme due par l'Etat à M. A... en raison des préjudices qu'il a subis ; Sur les préjudices En ce qui concerne le préjudice moral Considérant que la décision du 22 septembre 1983, par la publicité qui lui a été donnée par le service des HARAS, a pu faire naître dans le milieu hippique professionnel un doute sur l'intégrité de M. A... dans la mesure où cette décision pouvait être interprétée comme le suspectant d'avoir substitué à la jument "RUSEE" un autre cheval avant la vente du 9 novembre 1981 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice direct et certain en fixant le montant de sa réparation à la somme de 20 000 F ; Considérant en revanche que, si M. A... soutient que sa réputation a été atteinte dans ses autres activités professionnelles d'éditeur d'art et de chirurgien-dentiste, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence Considérant que si M. A..., après avoir demandé en première instance à être remboursé des sommes qu'il pourrait être condamné à verser à M. X... par les juges judiciaires, sollicite l'attribution d'une indemnité de 100 000 F au titre des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la procédure engagée par ce dernier devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY, ces conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ; En ce qui concerne le préjudice matériel Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en dehors des dépenses d'entretien inhérentes à toute possession d'un cheval et donc non indemnisables, M. A... a exposé les sommes de 28 400 F, 15 750 F et 41 363 F pour l'entraînement de la pouliche LA DONOSA, en vue de sa participation à des compétitions réservées à des pur-sang, au cours des périodes s'étendant de novembre 1982 à septembre 1983, puis du 18 avril 1984 au 1er juillet 1984 et, enfin, de novembre 1985 à octobre 1986 ; que les deux premières périodes ont été inutiles, l'une en raison de la disqualification prononcée le 22 septembre 1983 et l'autre du fait de la réaffirmation par l'administration de sa position erronée le 1er juillet 1984 alors qu'un membre du service des HARAS avait laissé entendre à M. A..., le 18 avril 1984, que cette position allait être modifiée ; que la troisième période a été rendue nécessaire par l'inaction forcée de LA DONOSA pendant les mois précédents ; qu'ainsi le total des sommes précitées, soit 85.513 F, est imputable à l'Etat par suite du comportement fautif de l'administration en cause ; Considérant que, si la disqualification injustifiée de "LA DONOSA" a empêché M. A... de la faire participer à des compétitions réservées aux chevaux pur-sang et de l'utiliser comme reproductrice en tant que pur-sang, les succès qu'aurait pu obtenir cette jument dans ces deux domaines ne peuvent être regardés comme certains ; que, par suite, le préjudice qui serait résulté pour M. A... de la perte des bénéfices ainsi attendus est éventuel et ne peut être indemnisé ; Considérant, enfin, que si M. A... soutient que les qualités de reproducteur de l'étalon "CRACKAO", père de "LA DONOSA", auraient été valorisées par les résultats en compétition de celle-ci, ces derniers ne peuvent, ainsi qu'il vient d'être dit, être regardés comme assurés ; que, par suite, l'absence de notoriété de l'étalon et le préjudice qui en serait résulté ne sauraient en tout état de cause être imputés à l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a fait une évaluation insuffisante de l'indemnité qui lui est due ; Sur les intérêts Considérant que c'est à bon droit que l'indemnité de 300 000 F a été accordée par les premiers juges, dans les circonstances de l'espèce, tous intérêts compris à la date du jugement attaqué ; que la demande de M. A... tendant à ce que les intérêts courent à compter du 11 juillet 1985 doit ainsi être écartée ; Sur les intérêts des intérêts Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 13 février et 11 juin 1987 ; qu'à ces deux dates, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter ces demandes ; Sur les conclusions de M. A... tendant à ce que soit ordonnée la publication du présent arrêt, aux frais de l'Etat, dans la presse hippique professionnelle Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la publication de ses décisions dans la presse aux frais de l'Etat ; que ces décisions sont d'ailleurs publiques et qu'il revient en conséquence à leurs bénéficiaires de leur donner la publicité qu'ils souhaitent ; que, dès lors, les conclusions analysées ci-dessus doivent être rejetées ; Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'agriculture. 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL Code civil 1154

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