CETATEXT000007426009 J1XLX1989X06X0000000061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/60/CETATEXT000007426009.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 13 juin 1989, 89PA00061, inédit au recueil Lebon 1989-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00061 C SIMONI ARRIGHI DE CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la commune de la Garenne-Colombes ; Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le 4 avril 1986, présentée pour la commune de Garenne-Colombes, par la SCP P. et C. Waquet, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La commune de la Garenne-Colombes demande : - d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser une indemnité de 40 000 F avec intérêts de droit à Mme Andrée Y... en réparation du préjudice résultant de la décision du maire de la Garenne-Colombes du 6 mai 1983 mettant fin à ses fonctions d'employée communale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller ; - les observations de Me X... pour Mme Andrée Y... ; - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant en premier lieu qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y..., agent contractuel de la commune de la Garenne-Colombes employée au foyer des personnes âgées de la ville, qui a bénéficié de congés pour maladie du 19 au 29 avril puis du 6 au 20 mai 1983, ne s'est pas présentée à son service entre le 29 avril et le 5 mai alors qu'elle n'était titulaire, pour cette période, d'aucune autorisation d'absence ; que cette absence, contrairement à ce que soutient la commune, ne saurait être regardée comme constituant un abandon de poste, dès lors qu'aucune mise en demeure de reprendre son travail à une date déterminée, n'avait été adressée à l'intéressée ; que, dans ces conditions, le maire de la Garenne-Colombes aurait dû, avant de prononcer le licenciement, mettre Mme Y... en mesure de faire valoir des observations en défense ; que cette formalité n'ayant pas été accomplie, la décision du 6 mai 1983 radiant Mme Y... des cadres du personnel communal, prise à l'issue d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité ; Considérant en second lieu qu'il n'est pas contesté que la lettre par laquelle Mme Y... refusait la nouvelle affectation qui lui avait été donnée au sein du service des cantines scolaires, n'a été reçue par la ville que le 15 mai 1983 ; qu'ainsi à la date à laquelle elle est intervenue, soit le 6 mai 1983, la décision de licencier Mme Y... ne pouvait être motivée que par l'absence de cette dernière du 29 avril au 5 mai 1983 ; que si cette absence était de nature à justifier une sanction disciplinaire, elle ne pouvait légalement, en l'espèce, fonder une mesure de licenciement ; que, par suite, l'illégalité de la décision précitée du 6 mai 1983 ouvre droit, au profit de Mme Y..., à une indemnité qu'il convient de maintenir à la somme, fixée par le tribunal administratif, de 40 000 F tous intérêts compris au jour du jugement, la ville de la Garenne-Colombes n'apportant aucune précision au soutien de son allégation selon laquelle le montant de cette indemnité serait surévalué ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que Mme Y... à demandé le 20 janvier 1987 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'appel incident de Mme Y... : Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 10 novembre 1983 portant application de l'article L 351-16 du code du travail : "Cessent d'avoir droit aux allocations : 1. Les agents qui exercent une nouvelle activité professionnelle ; 2. Les agents qui, sans motif valable, ont refusé un emploi offert par la collectivité publique ou l'établissement public qui les employait précédemment ou par l'agence nationale pour l'emploi" ; qu'il est constant que Mme Y... a, par lettre du 27 mai 1987, refusé l'emploi au sein du service des cantines scolaires de la ville qui lui a été offert postérieurement à son licenciement ; qu'elle a motivé son refus en invoquant, outre son attachement à ses précédentes fonctions et son désir d'y être maintenue compte tenu du peu de temps de service lui restant à accomplir avant son admission à la retraite, la circonstance que les horaires de travail correspondant au nouveau poste ne lui convenaient pas ; qu'aucun des motifs ainsi avancés ne pouvant être regardé comme valable au sens du texte précité, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme Y... dans le cadre d'un recours incident, et, tendant à ce que lui soit reconnu le droit à l'allocation prévue par l'article L 351-16 du code du travail dans les cas de perte involontaire d'emploi ; Considérant qu'il résulte des développements ci-dessus, d'une part, que la ville de la Garenne-Colombes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser une indemnité de 40 000 F à Mme Y..., et, d'autre part, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ce même tribunal a refusé de lui reconnaître le droit au bénéfice de l'allocation pour perte involontaire d'emploi ; Article 1er : La requête de la ville de la Garenne-Colombes et le recours incident de Mme Y... sont rejetés. Article 2 : Les intérêts afférents à la somme de 40 000 F que la ville de la Garenne-Colombes a été condamnée à verser à Mme Y..., par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juin 1986 et échus le 20 janvier 1987, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de la Garenne-Colombes, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE . Code du travail L351-16 Code civil 1154 Décret 83-976 1983-11-10 art. 18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.