CETATEXT000007426011 J1XLX1989X06X0000000063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/60/CETATEXT000007426011.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 13 juin 1989, 89PA00063, inédit au recueil Lebon 1989-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00063 C DACRE-WRIGHT ARRIGHI DE CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats au Conseil d'Etat, pour M. Auguste X..., demeurant ANSE CHARPENTIER à MARIGOT
(97225); Vu cette requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril et 24 juillet au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 338/86 du tribunal administratif de FORT-DE-FRANCE en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que lui soit allouée une indemnité ; 2°) de condamner le centre hospitalier de TRINITE à lui verser la somme de 30 000 F au titre de dommages intérêts avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 30 mai 1989 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. ARRIGHI DE CASANOVA, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Auguste X..., agent de bureau qui assumait les fonctions de vaguemestre au centre hospitalier de TRINITE à LA MARTINIQUE, a perçu les 1er février, 12 mars et 11 avril 1985 des mandats destinés à des personnes âgées hospitalisées et ne les a pas remis à leurs destinataires ; que ce n'est qu'à la demande expresse du centre qu'il a rendu à l'administration le 25 avril 1985 le montant des mandats détenus depuis le 11 avril 1985, et le 17 juillet 1985 celui des mandats conservés depuis les 1er février et 12 mars 1985 ; Considérant que si M. X... a été placé en congé de maladie le 15 avril 1985 puis en congé de longue maladie le 10 juillet 1985 avant d'être réintégré en mi-temps thérapeutique le 10 janvier 1986, et s'il est constant qu'il est atteint d'une grave maladie incapacitante, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé physique et mental à l'époque des faits rappelés ci-dessus était de nature à faire obstacle à ce qu'il fût regardé comme responsable de ses actes ; que la gravité de ces faits, lesquels sont contraires à la probité, justifiait la révocation de M. X... le 30 juin 1986 ; que, si cette décision a été définitivement annulée par le jugement attaqué en raison de l'irrégularité formelle entachant cet acte administratif, M. X... ne peut pour autant prétendre à une indemnité compte tenu de ce qui lui est reproché et que ne saurait excuser son passé au service du centre hospitalier ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de TRINITE lui verse une somme de 30 000 F au titre de dommages-intérêts ; Article 1er : La requête de M. Auguste X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Auguste X..., au centre hospitalier de TRINITE et au ministre des départements et territoires d'outre-mer. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 60-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS DE GUERRE