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89PA00077

CETATEXT000007426013 J1XLX1989X06X0000000077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/60/CETATEXT000007426013.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juin 1989, 89PA00077, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00077 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Massiot M. Simoni M. Arrighi de Casanova Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret N° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Richard Z... ; Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard Z... demeurant ... ; M. Z... demande : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des résultats des élections qui se sont tenues le 15 septembre 1987 en vue de la désignation du président et des membres élus du bureau de la 42e section du Comité national de la recherche scientifique : 2°) d'annuler les élections en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1989 : - le rapport de SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. ARRIGHI DE CASANOVA, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant que M. Z..., membre de la 42ème section du Comité national de la recherche scientifique a, en qualité d'électeur, un intérêt à contester l'élection du président et des membres du bureau de la section à laquelle il appartient ; que la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir, opposée par le directeur du Centre national de la recherche scientifique à la requête de M. Z..., doit, par suite, être écartée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du troisième tour de l'élection du président de la 42ème section (sciences du langage) du Comité national de la recherche scientifique : Considérant que cette élection s'est déroulée le 15 septembre 1987 selon un mode de scrutin dont les caractéristiques ne sont pas contraires aux principes généraux du droit électoral, comportant trois tours : la majorité absolue des suffrages étant requise au premier ou au second tour et l'élection étant obtenue au troisième tour, si nécessaire, à la majorité relative ; que le nombre de suffrages exprimés étant de 21, la majorité absolue s'établissait à 11 et non à 12 comme le soutient l'administration ; que, par suite, si à l'occasion du premier tour, le mieux placé des trois candidats en présence, M. X..., n'a recueilli que 10 voix, au second tour, 11 voix se sont portées sur le nom de M. Y... ; que celui-ci devait, dès lors, être déclaré élu, le troisième tour n'ayant pas lieu d'être ; qu'il convient, dans ces conditions, pour la cour administrative d'appel, d'annuler le 3ème tour de l'élection du président de la 42ème section du Comité national de la recherche scientifique et de proclamer M. Y... élu dans cette fonction ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection des membres du bureau de la 42ème section : Considérant que l'élection des membres du bureau, consécutive à l'élection du président de la section, est conditionnée par les résultats de celle-ci ; que le présent arrêt modifiant les résultats de l'élection du président, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les opérations électorales à l'issue desquelles, le 15 septembre 1987, deux membres du bureau de la 42ème section ont été désignés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 1988, est annulé.Article 2 : Le troisième tour de scrutin pour l'élection du président de la 42ème section du Comité national de la recherche scientifique est annulé.Article 3 : M. Robert Y... est proclamé élu en qualité de président de la 42ème section du Comité national de la recherche scientifique.Article 4 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 septembre 1987 pour l'élection de deux membres du bureau de la 42ème section du Comité national de la recherche scientifique, sont annulées. 01-04-03-07-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - GARANTIES DIVERSES ACCORDEES AUX AGENTS PUBLICS -Principe général faisant obstacle au choix d'un scrutin majoritaire à trois tours pour procéder à une élection au sein d'un organisme administratif - Absence. 28-05-03 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTIONS AU C.N.R.S. -Elections pour la désignation du président et du bureau d'une section du Comité national de la recherche scientifique - Scrutin majoritaire à trois tours - Contrariété à un principe général du droit électoral - Absence. 01-04-03-07-04, 28-05-03 Election organisée au sein d'une section du Comité national de la recherche scientifique, pour désigner le président et les membres du bureau, selon un mode de scrutin choisi par les autorités du Centre national de la recherche scientifique dans le silence des textes et comportant trois tours, la majorité absolue étant requise aux deux premiers. Les caractéristiques du mode de scrutin ainsi retenu ne sont contraires à aucun principe général du droit électoral.

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