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04VE02511

CETATEXT000007426054 J0XLX2006X10X000000402511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/60/CETATEXT000007426054.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 10 octobre 2006, 04VE02511, inédit au recueil Lebon 2006-10-10 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02511 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. GIPOULON TOUDJI M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Malika Toudji, avocat au barreau de Créteil ; Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Rachid X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105577 en date du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 octobre 2001 par laquelle le préfet de Seine Saint-Denis a procédé au retrait de sa carte de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision litigieuse du 23 octobre 2001 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; Il soutient que l'absence communauté de vie avec son épouse ne peut légalement fonder le retrait de la carte de résident délivrée car la condition de communauté de vie entre époux s'apprécie à la date de la délivrance du titre de séjour ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, son mariage ne revêt pas un caractère frauduleux ; que le préfet n'apporte pas la preuve de la fraude en se fondant sur les seules déclarations de son épouse et sur la brièveté leur vie commune ; que la séparation des époux a pour origine l'attitude de sa belle-famille ; que son intention matrimoniale durable attestée par la signature, le 26 février 2001, d'un bail d'habitation de trois ans, par la grossesse de son épouse en janvier 2001, par les attestations de voisins et d'amis et par la profonde déprime dans laquelle l'a placée la séparation avec son épouse ; que la décision de retrait litigieuse porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 octobre 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le retrait de la carte de résident en qualité de conjoint de Français qu'il lui avait délivrée le 12 mars 2001 ; que cette décision de retrait est motivée, d'une part, par la cessation de la communauté de vie des époux en mai 2001, deux mois après la délivrance à M. X d'une carte de résident, d'autre part par le caractère frauduleux du mariage contracté par les époux X et, enfin, par l'absence d'atteinte disproportionnée de la décision de retrait à la vie privée et familiale du requérant ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable à la date de la décision en litige : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1°) à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé une ressortissante française le 15 novembre 1999 ; qu'après son entrée en France, M. X a sollicité une carte de résident qui lui a été délivrée le 12 mars 2001 ; que la circonstance que la communauté de vie entre les époux ait cessé en mai 2001 ne permettait pas au préfet de prononcer, le 23 octobre 2001, le retrait du titre de séjour dès lors qu'à la date de la délivrance de ce titre de séjour, l'intéressé était marié depuis plus d'un an avec une ressortissante de nationalité française et que la communauté de vie n'avait pas cessé ; Considérant, en second lieu, que si le préfet de Seine-Saint-Denis soutient que M. X a contracté mariage dans la seule intention frauduleuse d'obtenir un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier, même si son épouse avec laquelle ses relations s'étaient dégradées a entendu dénoncer, par une lettre du 14 mai 2001 adressée au préfet, l'existence d'une telle fraude, que M. X se serait marié dans le but exclusif d'obtenir une carte de séjour ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 octobre 2001 et à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 juin 2004, ensemble la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2001 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. X. N° 04VE02511 2

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