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04VE02696

CETATEXT000007426058 J0XLX2006X10X000000402696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/60/CETATEXT000007426058.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 octobre 2006, 04VE02696, inédit au recueil Lebon 2006-10-26 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02696 Décharge de l'imposition 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT LANCRAY-JAVAL M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Lancrey-Javal ; Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302476 en date du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à le décharger de l'obligation de payer procédant de deux commandements émis le 27 janvier 2003 par le trésorier-payeur-général des Yvelines en vue du recouvrement de sommes afférentes à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 et de l'année 1996, à la contribution sociale de l'année 1996 et à la taxe d'habitation des années 1996 et 1998 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer les impositions précitées ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les avis d'imposition concernant l'impôt sur le revenu 1996 et de la contribution sociale de la même année ont été établis à son ancienne adresse et que leur réexpédition à l'adresse marocaine n'a jamais été établie puisqu'il ne les a jamais réceptionnés ; qu'ainsi, les impositions en cause n'étaient pas exigibles et la notification de commandement de payer était prématurée ; que, s'agissant des autres impositions mises en recouvrement au cours des années 1996, 1997 et 1998, la notification des commandements de payer du 26 novembre 1998 adressée à l'adresse professionnelle de son conseil était irrégulière car ne correspondant pas, conformément aux instructions de la comptabilité publique des 27 juillet 1912 et 28 avril 1982, au domicile du débiteur ; qu'il n'a pas eu connaissance des impositions mises à sa charge ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que le trésorier de Marly-le Roi a émis le 27 janvier 2003 à l'encontre de M. X, d'une part, un commandement de payer n° 0300021 pour le recouvrement d'une somme de 2 288 530,30 euros relative à des cotisations d'impôt sur le revenu et à la contribution sociale assorties de la majoration de retard de 10 % mises en recouvrement les 30 décembre 2000 et 15 décembre 2000 dont l'intéressé était redevable au titre de l'année 1996, d'autre part, un commandement de payer n° 0300022 pour le recouvrement de la somme de 13 320,53 euros relative à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 assorties de la majoration de retard de 10 % mises en recouvrement le 31 juillet 1997, à la taxe d'habitation au titre de l'année 1996 assortie de la majoration de retard de 10 % mise en recouvrement le 31 octobre 1996 et à la taxe d'habitation au titre de l'année 1998 assortie de la majoration de retard de 10 % mise en recouvrement le 31 octobre 1998 ; que M. X a contesté l'obligation de payer résultant de ces deux commandements en soutenant que les avis de ces impositions ne lui étaient jamais parvenus ; que M. X demande l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui étaient réclamées ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre et tirée de la tardiveté de la demande de première instance en ce qui concerne le commandement de payer N° 0300022 du 27 janvier 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales : « Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites./ Sous réserve des dispositions des articles L . 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances./ Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable. » et qu'aux termes de l'article L. 259 du même livre : « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 258, lorsqu'un commandement est signifié par le comptable du Trésor, l'envoi de la lettre simple prévu par l'article 658 du nouveau code de procédure civile n'est obligatoire que lorsqu'il y a dépôt de l'acte en mairie ; lorsque la copie de l'acte est remise à un voisin, il est laissé au domicile un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et précisant le voisin à qui la copie a été remise./ Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont tracées par le nouveau code de procédure civile. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le comptable notifie un commandement par voie postale, les dispositions des articles 653 à 664 du nouveau code de procédure civile relatives à la signification des actes par huissier de justice ne sont pas applicables ; que s'appliquent, en revanche, les dispositions de l'article 689 du même Code, qui sont relatives au lieu des notifications, quelle que soit la forme de celles-ci, et aux termes desquelles : « Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. (...) La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose » ; Considérant par ailleurs que l'article R 197-5 du livre des procédures fiscales, qui concerne les réclamations en matière d'assiette, dispose que : « Tout réclamant domicilié hors de France doit faire élection de domicile en France» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 26 novembre 1998, deux commandements ont été notifiés en l'étude du conseil de M. X pour obtenir recouvrement des impôts sur le revenu de l'année 1995 et la taxe d'habitation de l'année 1996 ; que le ministre soutient que le conseil de M. X ayant fait parvenir le 24 juillet 1998 à la direction nationale des vérifications de situations fiscales un mandat de représentation de son client auprès de l'administration fiscale, M. X devait être regardé comme ayant désigné l'adresse de son conseil comme lieu où le comptable pouvait dès lors notifier les commandements initiaux du 26 novembre 1998 ; Considérant qu'en estimant ainsi que la notification d'un commandement pouvait être régulièrement effectuée au domicile de son conseil, alors qu'aucune loi n'admet ni n'impose un tel lieu de notification, le ministre méconnaît les dispositions précitées de l'article 689 du nouveau code de procédure civile ; qu'il ne peut ainsi soutenir que la demande relative à la contestation du commandement concernant la cotisation d'impôt sur le revenu 1995 et la taxe d'habitation 1996 notifié le 26 novembre 1998 et adressée au tribunal, le 5 juin 2003, aurait été tardive au motif, qu'en application des dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, la contestation initiale aurait dû être formulée dans un délai de deux mois à compter de la notification, le 26 novembre 1998, du premier acte de poursuite, dès lors que cette notification ne pouvait être régulièrement effectuée au domicile du conseil de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la demande devant le Tribunal administratif ne peut qu'être rejeté ; Sur la demande de décharge de l'obligation de payer : En ce qui concerne le commandement de payer n° 0300021 émis le 27 janvier 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article 1663 du CGI : « 1 - Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. 2 - Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n'ait fait connaître, avec justification à l'appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables. (...) » ; que ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti ; que, dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avis d'imposition prévu par l'article L 253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible au plus tôt qu'à compter de la date à laquelle le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle ; Considérant que si pour contester son obligation de payer l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 et la contribution sociale concernant la même année mis en recouvrement les 30 novembre 2000 et 15 décembre 2000, M. X prétend que l'avis d'imposition concernant chacune de ces impositions ne lui est jamais parvenu, il résulte cependant de l'instruction que ces avis d'impositions lui ont été adressés initialement à son adresse 28 chemin des Ormes à Marly-le-Roi où il demeurait initialement et lui ont été réexpédiés le 29 janvier 2001 à son adresse au Maroc et qu'une lettre de rappel lui a d'ailleurs été adressée à cette dernière adresse le 8 février 2001 ; qu'ainsi M. X doit être regardé comme ayant été informé de la mise en recouvrement des rôles le plus tard le 8 février 2001 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les cotisations d'impôt sur le revenu et la contribution sociale au titre de l'année 1996 assorties de la majoration de retard de 10 % n'était pas exigible à la date du 27 janvier 2003 à laquelle, en vue de leur recouvrement, le trésorier de Marly-le-Roi a adressé à son encontre le commandement de payer n° 0300021 ; En ce qui concerne le commandement de payer n° 0300022 émis le 27 janvier 2003 : Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que la notification d'un commandement ne peut être régulièrement effectuée au domicile du conseil du requérant dès lors qu'aucune loi n'admet ni n'impose un tel lieu de notification, conformément aux dispositions précitées de l'article 689 du Nouveau Code de procédure civile ; qu'en considérant, d'une part, que le commandement du 27 janvier 2003 relatif à l'impôt sur le revenu 1995 et à la taxe d'habitation 1996 renouvelait un commandement précédemment notifié le 26 novembre 1998 en l'étude du conseil de M. X, alors qu'un tel commandement ne pouvait être notifié à l'adresse de l'avocat de ce contribuable même si celui-ci avait donné mandat pour le représenter, d'autre part, qu'une telle notification, fût-elle irrégulière, informait le contribuable de la mise en recouvrement des rôles, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que dès lors M. X ne pouvait être regardé comme ayant été informé de la mise en recouvrement des rôles au plus tard le 30 novembre 1998, date à laquelle le conseil du requérant reconnaissait, en s'adressant au trésorier de Marly-le-Roi, avoir reçu deux commandements de payer établis au nom de son client ; qu'en l'absence de toute indication dans le dossier sur les dates auxquelles auraient été adressés à M. X, à son adresse marocaine les avis d'imposition ou tout autre document l'informant de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait été informé de la mise en recouvrement des rôles avant l'émission le 27 janvier 2003 du commandement de payer n° 0300022 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 et la taxe d'habitation de l'année 1996 ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que s'agissant de la taxe d'habitation due au titre de l'année 1998, le trésorier de Marly-le-Roi a adressé à M. X le 4 mars 1999 à son adresse marocaine un commandement de payer ; que le requérant a été ainsi informé de la mise en recouvrement de cette taxe au plus tard le 4 mars 1999, date à laquelle il ne conteste pas avoir reçu ce premier commandement ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1998 n'était pas exigible le 27 janvier 2003, date d'émission du commandement litigieux notifié à son domicile marocain ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : M. X est déchargé de l'obligation de payer en tant qu'elle porte sur le montant des sommes réclamées au titre de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu assortie de la majoration de retard de 10% au titre de l'année 1995 et de la taxe d'habitation au titre de l'année 1996 assortie de la majoration de retard de 10 %. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 8 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N° 04VE02696 2

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