← France

04VE02811

CETATEXT000007426062 J0XLX2006X10X000000402811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/60/CETATEXT000007426062.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 26 octobre 2006, 04VE02811, inédit au recueil Lebon 2006-10-26 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02811 Non-lieu partiel 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN FIDAL M. Bernard BONHOMME M. BRUNELLI Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Guillier ; Vu la requête, enregistrée en télécopie et en original le 29 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9901808 en date du 30 avril 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ainsi que celle de la cotisation de contribution sociale généralisée mise en recouvrement le 31 octobre 1995 ; 3°) de lui allouer une indemnité égale aux montants des redressements mis à sa charge ; Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le rejet de la demande d'expertise ; que, s'agissant de certains crédits bancaires, les premiers juges ont dénaturé les faits et rejeté à tort les justificatifs produits ; qu'ainsi, les versements d'espèces à concurrence d'une somme de 188 000 F proviennent de la succession de la mère de son épouse ; qu'un crédit bancaire de 1000 F est un mouvement de compte à compte ; que la somme de 37 425,61 F provenant du paiement d'une indemnité d'occupation ne constitue pas un revenu imposable ; que la somme de 362 026,17 F correspond au rétablissement d'une erreur d'imputation bancaire ; que la somme de 146 151,59 F provient du remboursement du compte créditeur détenu dans les livres de Jurispartners ; que la somme de 22 304,82 F a le caractère de remboursement de frais professionnels ; que les sommes de 5 000 F, 2 700 F, 1000 F, 7230 F et 1 800 F, soit un total de 17 730 F, sont des bénéfices non commerciaux déjà imposés ; à titre subsidiaire que la somme de 5 000 F se rapporte à une année prescrite, ainsi que le prévoit la documentation administrative de base (5 B-214 du 1er septembre 1999) selon laquelle la date de disposition du revenu est la remise du chèque ; que le crédit de 100 000 F correspond à la vente de parts sociales de la société Vidéomatic et qu'il cherche des pièces justificatives ; que ceux de 110 000 et 42 000 F résultent de la cession d'actions ICC ; que le défaut de réponse de l'administration à la réclamation en date du 9 juin 1995 l'a privé de son droit à la défense, lui causant un préjudice évalué au montant des redressements mis à sa charge ; que l'administration ne pouvait procéder à une taxation d'office sans lui adresser une mise en demeure de répondre ou de compléter sa réponse à la demande de justifications en date du 24 mars 1994 ; que les revenus d'origine inconnue ne peuvent faire l'objet de la contribution sociale généralisée que depuis le 1er janvier 1996, conformément aux dispositions de la loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1975 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - les observations de Me Le Marrec, substituant en ses observations orales Me Guillier pour M. X ; - et les conclusions de M.Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date du 13 juin 2005, des 10 juillet et 22 septembre 2006, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé, d'une part, le dégrèvement, en droits et pénalités, de la totalité de la contribution sociale généralisée à laquelle M. X a été assujetti au titre de 1991 au titre des revenus d'origine indéterminée, soit 3 775,11 euros, et, d'autre part, a réduit la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de la même année à concurrence de 507,20 euros et de 20,64 euros en droits et pénalités ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions en décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, le 24 mars 1994, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme X, en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications aux termes de laquelle les intéressés étaient invités à justifier, dans un délai de deux mois, de la nature, de l'origine et du caractère non imposable des sommes inscrites sur leurs comptes bancaires en 1991 ainsi que de divers versements effectués à leur profit par des tiers ; que cette demande de justifications portait sur 174 opérations ; que M. et Mme X n'ont apporté, dans le délai de deux mois, qui a été prorogé à leur demande le 16 mai d'un mois supplémentaire, aucun commencement de réponse à la demande de justifications qui leur avait été adressée par l'administration et n'ont pas fait état des difficultés que M. X aurait rencontrées pour collecter des documents chez son ancien employeur, se bornant à solliciter le 25 juin 1994 un second délai de réponse ; que, dès lors, nonobstant le nombre des questions posées, l'administration n'était pas tenue d'accorder ce second délai ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du refus opposé par l'administration doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les explications fournies par M. X pour justifier son absence de réponse à la demande qui lui a été adressée par le service doivent être regardées comme un défaut de réponse et ne sauraient, par suite, être assimilées à une réponse incomplète justifiant que l'administration l'ait mis en demeure de la compléter ; que, contrairement à ce que prétend M. X qui fait valoir qu'il aurait justifié un certain nombre de crédits entre la réception de la demande de justification et la notification de redressement, il résulte de l'instruction que le contribuable n'a apporté aucune réponse à la demande de justifications du 24 mars 1994 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du second alinéa de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales manque en fait ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par M. X de ce que l'absence de mise en demeure préalable à la taxation d'office constitue une irrégularité de la procédure doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que la notification de redressement du 11 juillet 1994 est irrégulière et non motivée ; qu'il résulte de l'instruction que ce document, qui se référait à la demande de justification adressée au contribuable en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, reprenait le détail des crédits bancaires regardés comme injustifiés et taxables dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que, toutefois, le vérificateur, après avoir indiqué pour chaque compte bancaire, le détail des crédits à justifier qu'il envisageait de taxer d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, a chiffré le montant total du rehaussement envisagé à la somme de 2 734 815 F, alors que la somme totale des crédits demeurée injustifiés s'élevait à 4 412 936,42 F ; que cette erreur, favorable au requérant, n'a pas pour effet de rendre irrégulière la notification de redressement qui, dans la limite du montant ainsi notifié, lequel est repris de la demande de justifications, et correspond uniquement aux sommes inscrites au crédit du compte bancaire n° 620107 P dont le requérant était titulaire à la Banque Veuve Morin Pons, répond aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en réponse aux observations écrites du contribuable, qui a produit des justificatifs pour un montant de 2 518 092,43 F portant sur la totalité de ses comptes, l'administration a, par lettre du 6 décembre 1994, réduit à 1 894 742,82 F les sommes taxées d'office au titre des revenus d'origine indéterminée, en déduisant du montant total des sommes non justifiées après la demande de justification, soit 4 412 936,42 F, les sommes justifiées par M. X ; qu'il ne résulte pas de ce document qu'il constituerait une nouvelle notification de redressement qui se substituerait à la précédente ; que, par suite, les services fiscaux ne pouvant, par ce courrier, que régulièrement reprendre les redressements notifiés qui ne portaient que sur le compte n° 62017 P détenu à la Banque Veuve Morin Pons, soit 2 734 815 F, dont ils devaient déduire les redressements sur le même compte qu'ils indiquaient expressément abandonner ; que ces redressements abandonnés portaient sur les sommes de 7 724,20 F, 7 072,07 F, 548 949,36 F et 1 300 000 F, soit un total de 1 863 745,63 F ; que, dans ces conditions, le redressement ne pouvait être maintenu qu'à hauteur de 871 069 F ; que, dès lors, la procédure est irrégulière à concurrence d'un montant de 992 676 F ; que la circonstance que M. X a justifié dans ses observations écrites un montant de crédit de 2 518 092,43 F n'est pas de nature à justifier une réduction supérieure du redressement demeurant en litige, dès lors que ces justifications portaient sur d'autres comptes que celui qui a servi à établir le montant des redressements ; que si M. X, ainsi qu'il a été dit, soutient que l'administration aurait dû lui indiquer dans sa réponse le montant des droits maintenus, il résulte de l'instruction que la réponse de l'administration est datée du 6 décembre 1994 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2004 auraient du lui être appliquées ne peut qu'être, en tout état de cause, écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. X soutient qu'antérieurement à la demande de justifications, l'administration connaissait la nature des crédits d'un montant de 107 917,59 F et qu'en conséquence, elle ne pouvait les taxer en tant que revenus d'origine indéterminée, il est constant que la taxation de ces sommes a été abandonnée dans la réponse aux observations du contribuable ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci dessus, la procédure d'imposition est régulière à concurrence de la somme de 871 069 F correspondant aux sommes figurant au crédit du compte n° 620107 P et demeurant injustifiées ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. X de ce qu'il devrait être fait application du second alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application du premier alinéa du même article L. 80 CA ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il incombe à M. X d'établir l'exagération de la taxation d'office de la somme susmentionnée de 871 069 F, sous réserve, le cas échéant, des dégrèvements résultant de la décision d'admission partielle du 24 décembre 1998 et de ceux accordés en première instance ainsi que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de la somme de 362 026,17 F, M. X ne démontre par les talons de chèques qu'il produit que son compte bancaire ouvert à la Banque Veuve Morin Pons a été débité au profit de la société Jurispartners le 6 et le 12 février 1991 des sommes de 296 296,17 F et 65 730 F dont ce même compte aurait été, selon ses allégations, crédité par erreur le 7 et le 15 janvier 1991 pour les mêmes montants ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'établit pas qu'un crédit de 146 151,59 F correspondrait à la reprise dans le compte ouvert au sein de la société Jurispartners d'une somme équivalente, alors qu'il soutenait primitivement qu'il s'agissait de remboursement de frais ; qu'il ne saurait solliciter une mesure d'expertise au motif que seule l'administration aurait pu demander au mandataire judiciaire de cette société un complément d'information ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'un courrier en date du 13 septembre 1994 de la société Jurispartners qui l'avait employé comme avocat salarié atteste que le montant des salaires et remboursement de frais qui lui ont été versés en 1991 s'élève à la somme de 608 415,12 F et non de 516 683,02 F comme le soutient l'administration, il n'établit pas que les crédits inscrits sur le compte détenu à la banque Veuve Morin Pons pour un montant restant à justifier de 18 339,55 F correspondent aux sommes dont cette attestation fait état ; qu'en se bornant à soutenir qu'un crédit de 8 072,20 F correspond à l'encaissement de deux chèques tirés sur les banques BRED et Vernes, M. X ne justifie ni de l'origine ni de la nature non imposable de ce crédit ; qu'il ne justifie pas davantage du caractère non imposable du crédit de 2 037,50 F du 6 février 1991 ; Considérant, en sixième lieu, que s'il soutient, à titre subsidiaire, que les sommes de 2 037 F, 50 F et 4 500,85 F qui lui ont été versées par la société Jurispratners constitueraient des remboursements de frais qu'il aurait engagés pour cette société, il n'apporte aucun élément permettant de connaître l'objet des versements et de déterminer, par suite, la catégorie de revenus dont relèveraient ces sommes ; que la circonstance que des chèques émanent de son ancien employeur ne saurait suffire pour qualifier ces sommes de salaires ; que, dans ces conditions, M. X ne justifie pas du rattachement de ces sommes à une catégorie précise de revenu ; Considérant, en septième lieu, que si M. X soutient que la somme de 17 730 F correspond à diverses créances impayées, la présomption de créances professionnelles dont il se prévaut, en faisant valoir le caractère professionnel du compte sur lequel ces règlements ont été comptabilisés, ne suffit pas à établir qu'il s'agit de créances acquises qui seraient liées à une activité libérale imposable au titre de la période antérieure au 1er juin 1986 ; que si, à titre subsidiaire, il soutient que son compte a été crédité d'une somme de 5 000 F le 11 février 1991 et que ce crédit correspondrait à un chèque en date du 19 décembre 1990, il n'établit pas qu'il lui aurait été remis avant le 1er janvier 1991 ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative de base référencée 5 B-214 du 1er septembre 1999 ; Considérant, en dernier lieu, que M. X ne saurait se prévaloir de l'acte de cession de 122 parts sociales détenues par son fils dans la société Vidéomatic, daté du 18 juin 1991, pour justifier de l'origine du crédit de 100 000 F inscrit le 21 juin 1991 sur son compte n° 620107 P, alors qu'aucune pièce probante ne fait apparaître qu'il aurait été associé de cette société et que cette somme n'aurait fait que transiter sur son compte ; que ses allégations selon lesquelles les sommes de 110 000 F et 42 000 F proviendraient de la vente d'actions de la société ICC ne sont assorties d'aucune justification ; Sur les intérêts de retard : Considérant, d'une part, que la mise à la charge d'un contribuable d'intérêts de retard, qui ne constituent pas une sanction au sens de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, n'est pas au nombre des décisions qui doivent, en vertu dudit article, être motivées ; que, d'autre part, le requérant ne peut pas, en tout état de cause, invoquer les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables au présent litige qui ne résulte ni d'une accusation en matière pénale ni d'une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à demander la décharge ou la réduction des intérêts de retard restant en litige ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. X devant la cour en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la longueur de la procédure qui l'aurait privé de la possibilité d'obtenir certains documents auprès des banques n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'administration et sont, par suite en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X est partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché de dénaturation des faits, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : A concurrence des dégrèvements accordés, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : La base d'imposition de l'année 1991 est réduite, en ce qui concerne les redressements portant sur les revenus d'origine indéterminée, des sommes figurant sur tous les comptes autres que le compte n° 620107 P détenu à la banque Veuve Morin Pons. Article 3 : M. X est renvoyé devant l'administration pour la liquidation du dégrèvement complémentaire auquel il peut prétendre sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 et les pénalités y afférentes, compte tenu de ce qui a été dit à l'article précédent et des dégrèvements qui ont été prononcés à compter de la réclamation contentieuse. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 04VE02811 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.