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04VE02998

CETATEXT000007426065 J0XLX2006X10X000000402998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/60/CETATEXT000007426065.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 17 octobre 2006, 04VE02998, inédit au recueil Lebon 2006-10-17 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE02998 Rejet 3EME CHAMBRE C Mme MARTIN ROLF-PEDERSEN M. Sébastien DAVESNE M. BRUNELLI Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Alain X, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Alain X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200904, en date du 24 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contribution sociale généralisé auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des cotisations de taxe professionnelle au titre des mêmes années ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 septembre et 26 octobre 2004, par lesquels M. X conclut aux mêmes fins que sa requête ; Il soutient que la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Versailles est irrégulière dès lors qu'à la date de l'audience, malgré sa demande d'aide juridictionnelle, aucun avocat n'avait été désigné pour l'assister ; qu'il n'a pu être ni présent, ni représenté à cette audience ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2006 : - le rapport de M. Davesne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre : Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une décision du 19 septembre 2002, M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et Me Picco a été désigné par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles pour l'assister ; que, compte tenu de la difficulté de ses relations avec M. X, Me Picco a obtenu son dessaisissement de l'affaire par le Bâtonnier qui, par une décision du 3 février 2003, a désigné Me Champenois pour le remplacer ; que ce dernier s'est heurté aux mêmes difficultés dans ses relations avec M. X et a demandé à son tour au Bâtonnier, en octobre 2003, son dessaisissement ; qu'un nouvel avocat a été désigné pour assister M. X le 6 avril 2004 ; que M. X a reçu le 25 mai 2004 l'avis l'informant de la tenue de l'audience publique du 10 juin 2004, au cours de laquelle devait être examinée sa demande enregistrée au Tribunal administratif de Versailles le 21 mars 2002 ; que M. X ne s'est pas présenté à l'audience et n'a demandé un renvoi de l'affaire que le 17 juin 2004 en informant le tribunal de la désignation d'un nouvel avocat pour l'assister ; qu'ainsi, eu égard à l'attitude de M. X, qui n'a pas permis aux avocats successivement désignés par le Bâtonnier de l'assister efficacement et n'a pas accompli en temps utile auprès du Tribunal administratif de Versailles les diligences nécessaires pour l'informer de l'évolution de son dossier, l'affaire a pu, sans que les règles générales de procédure soient méconnues, être appelée à l'audience publique du 10 juin 2004, alors même qu'à cette date aucun mémoire n'avait été présenté par le ministère d'un avocat, et les premiers juges ont pu statuer sur la demande de l'intéressé sans procéder au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité et à invoquer la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X, qui avait été régulièrement convoqué à l'audience publique à laquelle a été appelée son affaire, n'a pu y assister est sans influence sur la régularité du jugement ; Sur le fond : Considérant qu'en se bornant à affirmer, sans autres précisions, d'une part, que l'évolution des bases d'imposition en cours de procédure fait obstacle à ce qu'il établisse leur caractère exagéré et, d'autre part, que l'administration fiscale ne produit pas de documents susceptibles d'établir la réalité des versements de pensions alimentaires qu'il aurait reçus de son entourage, M. X ne conteste pas utilement le bien-fondé des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 04VE02998 2

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